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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-1186

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 9° du I, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le bioGNV s’entend des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L312-22 du code des impositions sur les biens et services produits à partir de la biomasse définie au 8° du présent I. » ;

2° Au sixième alinéa du V, après le mot : « électrolyse » , sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;

3° Le 1 du B du V est ainsi modifié :

a) Après le 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L446-1 et suivants du code de l’énergie. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les quantités mentionnées aux 2° à 4° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois. » ;

4° Après la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du E du V, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 »

BioGNV définie au 10° 

1

aucun

aucun

« ;

5° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer le biogaz carburant (bioGNV) dans le mécanisme de la Taxe Incitative Relative à l’Utilisation de l’Énergie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT), à l’instar de l’électricité renouvelable et de l’hydrogène bas carbone.

La France occupe une position de premier plan au niveau mondial dans le domaine du biométhane, énergie entièrement souveraine permettant de réduire substantiellement la dépendance nationale aux énergies fossiles. Le bioGNV contribue à la réalisation des objectifs fixés par la directive RED grâce à une réduction supérieure à 80 % des émissions de CO₂ en analyse de cycle de vie. Il constitue une énergie renouvelable dont la technologie est éprouvée et dont la demande connaît une croissance constante sur le marché, permettant concomitamment de défossiliser les véhicules fonctionnant au GNV et de se substituer à la consommation de gazole.

La TIRUERT a pour objet de dynamiser le développement des carburants alternatifs. Le bioGNV est reconnu comme l’une des solutions permettant de décarboner le transport lourd et devait être inclus dans la TIRUERT GES au 1er janvier 2026 en application de l’article 266 sexdecies, conformément à son adoption fin 2023. Toutefois, cet article est appelé à être abrogé en prévision du futur mécanisme d’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone dans les Carburants (IRICC) que la filière souhaite voir mis en œuvre. En conséquence, le bioGNV risque de demeurer la seule énergie dépourvue de base légale au 1er janvier 2026, n’étant plus inclus dans la TIRUERT, alors même que l’IRICC, qui doit l’intégrer, n’a pas encore été adopté.

Il apparaît dès lors nécessaire de prévoir l’intégration du bioGNV dans le dispositif TIRUERT. Dans la mesure où la Direction Générale de l’Énergie et du Climat ne prévoit plus la création d’un segment fondé sur l’intensité carbone en 2026, le bioGNV doit par conséquent être intégré dans les segments volumes de la TIRUERT, à l’instar de l’hydrogène ou de l’électricité.

Ainsi, l’intégration du bioGNV au sein de la TIRUERT dès 2026 serait de nature à apporter une garantie essentielle à l’ensemble de la filière biométhane, de sa production jusqu’à sa consommation dans les transports. Elle permettra également de financer le biométhane sur le territoire national en favorisant les investissements requis dans de nouvelles installations de production de biométhane, sans grever les finances publiques.

Cet amendement a été travaillé avec le SER.