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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1189 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
L’énergie osmotique constitue une ressource énergétique naturelle qui exploite les gradients de salinité présents dans les estuaires et les deltas. Elle revêt un caractère renouvelable, souverain et pilotable. Elle est par ailleurs reconnue comme « industrie stratégique » par le règlement européen NZIA du 13 juin 2024 et mentionnée dans le rapport Draghi comme constituant une innovation majeure concourant à la souveraineté industrielle et énergétique européenne.
Portée par l’innovation académique et industrielle française, cette énergie représente une opportunité majeure pour renforcer la souveraineté énergétique nationale et répondre aux objectifs français de transition énergétique et de redéploiement industriel. Le potentiel de production d’électricité sur le territoire national s’avère particulièrement significatif dans le delta du Rhône (500 MW de puissance installable) et atteint environ 4 000 MW en incluant les territoires ultramarins.
Les centrales osmotiques sont compatibles avec les autres usages du fleuve, notamment la navigation fluviale et la gestion des débits. Leur fonctionnement repose sur un pompage temporaire d’eaux douce et salée en un même point, sans consommation ni altération de la ressource : les volumes prélevés sont intégralement restitués au milieu naturel sous forme d’eaux mélangées, à l’instar de ce qui se produit naturellement dans le delta. L’eau y est utilisée uniquement comme vecteur énergétique, puis remise en circulation après usage, sans impact quantitatif sur la ressource hydrique.
L’article L. 213-10-9 du code de l’environnement prévoit qu’un certain nombre d’activités sont exemptées de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. Sont ainsi exonérés : les prélèvements effectués en mer ; les exhaures de mines dont l’activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ; les prélèvements liés à l’aquaculture ; les prélèvements liés à la géothermie ; les prélèvements effectués hors de la période d’étiage pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ; ainsi que les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
L’énergie osmotique s’inscrit dans la même logique que ces activités exemptées. Elle constitue une utilisation de l’eau sans consommation de la ressource ni altération de son équilibre, le fonctionnement des installations osmotiques reposant sur des échanges hydriques à travers des membranes.
Dès lors, les prélèvements opérés par les installations osmotiques ne sauraient être qualifiés d’utilisation consomptive de l’eau au sens de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement.
Il apparaît par conséquent légitime que les producteurs d’énergie osmotique bénéficient d’une exonération de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, à l’instar d’autres filières énergétiques telles que la géothermie.
Ainsi, le présent amendement vise à exonérer les producteurs d’énergie osmotique de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, afin de soutenir le développement d’une technologie stratégique contribuant à la souveraineté énergétique nationale, au renforcement de la gestion du réseau électrique par une énergie de base pilotable et souveraine, ainsi qu’à la décarbonation du mix énergétique français.
Cet amendement a été travaillé avec Sweetch Energy.