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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1191 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir, dans les dispositions du code général des impôts, la possibilité pour un éditeur de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle conforme au modèle fixé par l’administration, option qui existait antérieurement et qui a été supprimée par un amendement au titre du PLF 2024/2025.
Les professionnels de tous secteurs confondus, assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), utilisent un logiciel ou système de caisse pour enregistrer les paiements reçus en contrepartie de vente de marchandises ou de prestations de services.
La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a mis fin au dispositif d’attestation individuelle des logiciels de caisse, au profit d’une certification obligatoire.
Cette réforme, prévue pour entrer en vigueur début 2026, menace cependant directement la survie de nombreuses PME, éditeurs indépendants et auto-entrepreneurs.
En effet, seules deux sociétés sont accréditées à délivrer une telle attestation pour des coûts de certification particulièrement élevés, s’élevant en moyenne à 15 000 euros la première année, puis à 6 000 euros annuellement. Cette exigence administrative est de nature à fragiliser notre tissu entrepreneurial, à plus forte raison que tout manquement aux obligations de conformité expose les professionnels à une amende de 7 500 euros par logiciel concerné.
La prévention et la répression de la fraude constituent une impérieuse nécessité, particulièrement au regard du contexte économique actuel. Toutefois, cet impératif doit s’articuler harmonieusement avec celui de la préservation de la compétitivité de nos entreprises et de l’allègement de leurs charges administratives. Le Gouvernement lui-même a reconnu, en 2024, qu’il n’existait pas d’éléments démontrant qu’un logiciel auto-attesté est plus susceptible d’être utilisé dans la fraude à la TVA que d’autres logiciels. Les fraudes résultent majoritairement de pratiques telles que la non-saisie des recettes (paiements en liquide non déclarés) ou la tenue d’une double comptabilité, pratiques qui persistent quel que soit le niveau de certification du logiciel.
La suppression de l’option d’attestation individuelle impose un coût économique et administratif disproportionné aux petits acteurs, freine l’innovation, et ne répond pas aux causes réelles de fraude identifiées. Le rétablissement d’un régime dual — certification ou attestation individuelle conforme au modèle de l’administration — rétablit l’équilibre entre l’objectif de lutte contre la fraude et le principe de proportionnalité des obligations qui pèsent sur les entreprises. Le présent amendement vise donc à corriger une mesure dont les effets pratiques sont manifestement déstabilisants pour un pan significatif de l’économie numérique et commerciale française.