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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-1203

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € » ;
3° L’article 965 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exclusion de la résidence principale, dans la limite d’une exonération d’un million d’euros » ;
c) Après le 1° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 131-1 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ;
« ...° Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ; »
4° L’article 977 est ainsi rédigé :
« Art. 977. – L’impôt sur la fortune improductive est calculé selon un barème progressif appliqué à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine excédant 1 500 000 € :
« - 0,7 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 € et 2 500 000 € ;
« - 1 % pour la fraction comprise entre 2 500 001 € et 5 000 000 € ;
« - 1,5 % pour la fraction comprise entre 5 000 001 € et 10 000 000 € ;
« - 2 % pour la fraction excédant 10 000 000 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de transformer l’impôt sur la fortune immobilière en un impôt sur la fortune improductive, en réintroduisant une version plus progressive que celle adoptée par l’Assemblée nationale avant le rejet du PLF en première lecture.

Contrairement au dispositif proposé initialement à l’Assemblée, fondé sur un taux unique de 1 %, cette version poursuit deux objectifs complémentaires :

- Abaisser le seuil d’entrée dans l’impôt à 1 500 000 € ;

- Instaurer un barème progressif appliqué à la fraction de la valeur nette taxable excédant 1 500 000 €, avec des taux croissants de 0,7 %, 1 %, 1,5 % et 2 %.

L’amendement corrige également une difficulté de la rédaction issue de l’Assemblée nationale, qui utilisait la formule « résidence principale ou unique ». Si cette expression visait à protéger les contribuables ne disposant que d’un seul logement, elle créait également en pratique un risque d’optimisation, certains pouvant désigner comme « résidence unique » un bien qu’ils n’occupent pas effectivement. Le présent amendement supprime cette ambiguïté en réservant strictement l’exonération d’un million d’euros à la résidence principale.

Enfin, par précaution budgétaire, un gage sur les tabacs est prévu pour compenser d’éventuelles pertes de recettes résultant des ajustements opérés, même si, en pratique, la progressivité introduite devrait conduire à accroître les recettes par rapport à l’actuel impôt sur la fortune immobilière.