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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1212 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, FOUASSIN, RAMBAUD, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 42 octies du code général des finances, il est inséré un article 42... ainsi rédigé :
« Art. 42....– La subvention allouée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane et constituée par la cession à titre gratuit de terres dépendant du domaine privé de l’État, au titre du 5° de l’article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n’est pas intégrée au résultat de l’exercice en cours à la date de la cession foncière.
« Cette subvention est intégrée dans le résultat de l’exercice au cours duquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane cède à son tour les terres correspondantes. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), sociétés anonymes sans but lucratif, avec des missions d’intérêt général, ont notamment pour mission d’assurer la transparence du marché foncier rural.
Faisant suite aux accords de Guyane, signés en 2017, la Safer de Guyane a été créée et agrée pour être opérationnelle dès 2023, avec une subvention de démarrage de 500 k € pour la première année, versée pour moitié par la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) et pour l’autre moitié par l’État, ainsi qu’un apport en nature au capital constitué de 20 000 hectares de foncier cédés par l’État.
Ainsi en 2025, par acte de cession signé avec la préfecture de la Guyane, 89 parcelles pour une superficie totale de 560 ha 76a 61ca, ont été cédées gratuitement à la Safer de Guyane pour commencer à constituer son stock de 20 000 hectares.
Afin de ne pas grever la trésorerie de la Safer de Guyane et lui permettre de consacrer, dans la phase de démarrage, tous ses moyens à la réalisation de ses missions, la loi de finances pour 2025, dans son article 44, a approuvé l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au bénéfice des terres cédées gratuitement par l’État à la Safer de Guyane tant qu’elles sont sa propriété et pour une durée maximale de 10 ans.
Cependant, conformément aux règles comptables, les terrains doivent être comptabilisés à leur valeur vénale à la date d’entrée dans le patrimoine de la Safer et compte tenu de la cession à titre gratuit, la valeur vénale des biens constitue une subvention d’investissement devant être enregistrée comme telle. En conséquence de ce traitement comptable, la Safer devrait être imposée sur ladite subvention.
Comme la valeur vénale des biens cédés en 2025 est estimée à 1 535 503 €, l’impôt dû est estimé à 384 K €. Cette opération risque ainsi de générer une sortie de trésorerie en 2026 dont ne dispose pas la Safer de Guyane. Une situation amenée à se répéter à chaque cession de foncier par l’État.
Le présent amendement a donc pour objet de reporter l’impôt sur les sociétés dû par la Safer de Guyane au moment de la rétrocession du foncier.
Cet amendement précise que ce report ne s’applique qu’aux terres issues de ces cessions gratuites, à l’exclusion de toute autre propriété ultérieurement acquise par la Safer de Guyane par voie amiable, d’échange ou d’expropriation.
Cette précision vise, de la même manière que pour la dérogation précédente, à garantir la bonne utilisation du dispositif fiscal, à en circonscrire la portée au seul périmètre d’intérêt général justifiant l’intervention de l’État, et à prévenir tout risque d’extension indue de l’exonération à des opérations ordinaires de portage ou de rétrocession foncière.