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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)

N° I-1214 rect. bis

2 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET et LEVI, Mme ANTOINE, M. COURTIAL, Mmes BILLON et SOLLOGOUB et MM. MIZZON et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1498 du code général des impôts est complété par un alinéa rédigé :

« Les locaux considérés comme des magasins de très grandes surfaces en application du présent I, dont les surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l’exercice à titre principal d’une activité de vente de produits d’origine agricole correspondant à l'affectation principale de ce local constituent la part majoritaire de leur surface totale, sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel au sens du présent I. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis l’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, la valeur locative servant à établir la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises est obtenue en multipliant la surface pondérée du local professionnel par le tarif de la catégorie à laquelle ce local est rattaché dans son secteur locatif. Le tarif appliqué reflète la réalité des loyers effectivement pratiqués pour cette catégorie et la surface pondérée est déterminée à partir de la superficie réelle des différents espaces composant le local après application éventuelle d’un coefficient de pondération de 0,5 ou 0,2. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que les magasins de très grande surface ne se voient pas appliquer ces coefficients de pondération.

Or, certains lieux de vente spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole comme ceux de l’horticulture, peuvent disposer de surfaces de vente extérieures non couvertes très étendues, parfois plus importantes que les surfaces de vente intérieures closes. Malgré leurs particularités, ces lieux se retrouvent donc imposés à hauteur de leur superficie totale, intérieure comme extérieure, sans pondération. L’inclusion de ces surfaces extérieures en tant que surfaces principales à l’activité peut conduire à faire basculer l’ensemble du local professionnel dans la catégorie des « Magasins de très grande surface (surface principale égale ou supérieure à 2 500 m²) », qui vise pourtant les hypermarchés.

Ces modalités d’imposition peuvent conduire à appliquer des niveaux de tarifs au m² décorrélés des loyers réels de ces lieux de vente et, par conséquent, mettre en péril la pérennité de certaines entreprises.

Le présent amendement vise à tenir compte de cette situation spécifique en proposant que les magasins de très grandes surfaces pour lesquels la surface extérieure est majoritaire et qui sont spécialisés dans la vente de produits de l’horticulture et de la floriculture tels que les fleurs fraîches, les plantes vivantes ou les plants horticoles (arbres et arbustes) puissent bénéficier d’un tarif au m² correspondant à une catégorie qui reflète mieux le caractère prédominant de leurs espaces non couverts.

Un décret précisera les modalités d’application de cette mesure, notamment la liste des activités de vente concernées.