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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1214 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1498 du code général des impôts est complété par un alinéa rédigé :
« Le rattachement à un sous-groupe ou à une catégorie de locaux des propriétés bâties ou fractions de propriété bâtie présentant une nature ou une destination distincte est opéré au regard de la superficie réelle qui est prépondérante au sein du local. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis l’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, la valeur locative servant à établir la taxe foncière sur les propriétés bâties est obtenue en multipliant la surface pondérée du local professionnel par le tarif de la catégorie à laquelle ce local est rattaché dans son secteur locatif. La surface pondérée est déterminée à partir de la superficie réelle des différents espaces composant le local après application éventuelle d’un coefficient de pondération de 0,5 ou 0,2.
Les locaux sont ensuite classés en 39 catégories de propriété en fonction de leur nature et de leur destination.Certaines entreprises, notamment dans le secteur des jardineries, ont des surfaces de vente extérieures, dénommées pépinières, qui sont plus importantes que les surfaces de vente intérieures. Ces pépinières servent notamment au stockage et à l’arrosage de végétaux destinés à la vente. Malgré leurs particularités, ces surfaces de pépinières sont, au même titre que les surfaces de vente intérieures, considérées comme des surfaces principales à l’activité. Elles sont donc imposées à hauteur de leur superficie réelle. L’inclusion des surfaces des pépinières en tant que surfaces principales à l’activité conduit à rattacher l’ensemble du local professionnel à la catégorie « Magasins de très grande surface (surface principale égale ou supérieure à 2 500 m²) » laquelle vise les magasins de très grande surface tels que les hypermarchés.
L’application de cette catégorie tarifaire à une jardinerie dont la surface de la pépinière est plus importante que la surface de vente close et couverte est incohérente. En effet, le chiffre d’affaires au m² de la pépinière d’une jardinerie est de l’ordre de 300 € en moyenne alors que celui d’un hypermarché est proche de 10 000 €. Ces modalités d’imposition, retenues par les services fiscaux, peuvent conduire à faire exploser la taxe foncière sur les propriétés bâties et ainsi mettre en péril la pérennité de certaines entreprises.
Dans la situation d’une jardinerie où la surface de la pépinière représente la surface de vente prépondérante du local, il serait donc plus cohérent de rattacher le local à la catégorie tarifaire « Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » visée à l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts. Cet amendement vise à tenir compte de cette situation spécifique et ainsi rendre la pression fiscale liée à la taxe foncière sur les propriétés bâties absorbable pour les entreprises concernées.