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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1220 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199 tervicies, il est inséré un article 199 tervicies A ainsi rédigé :
« Art. 199 tervicies A - I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent en pleine propriété entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2032 un local affecté, dans son état définitif postérieur au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l’habitation au sein du Fort des Têtes dans la commune de Briançon bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à la condition qu’ils en conservent la propriété et l’occupent ou le louent nu à usage d’habitation principale pendant une durée de quinze ans prenant effet dans les douze mois qui suivent son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure.
« La réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux de mise en état définitif, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2032.
« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé domicilié en France au sens du même article 4 B d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés satisfaisant les conditions prévues aux 1° à 3° du II de l’article 156 bis, et dont il détient les titres en pleine propriété, lorsque l’acquisition du local est réalisée par l’intermédiaire d’une telle société, et à la condition que le porteur de titres conserve la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration du délai de conservation du bien par la société.
« II. – A. – La réduction d’impôt mentionnée au I est calculée sur le prix de revient retenu dans la double limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de400 000 euros par contribuable .
« Le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s’entend du prix d’acquisition du local augmenté, le cas échéant, du prix des travaux permettant sa mise en état définitif.
« B. – Lorsque le local est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient mentionné au A correspondant à ses droits dans l’indivision.
« Lorsque les locaux sont la propriété d’une société, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient mentionné au A correspondant à ses droits sur les locaux concernés.
« III. – Le taux de la réduction d’impôt mentionnée au I est fixé à30 %.
« IV. – La réduction d’impôt mentionnée au I est répartie sur six années. Elle est accordée au titre de l’année de mise en état définitif du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq années suivantes à raison d’un sixième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« V. – A. – La réduction d’impôt mentionnée au I obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :
« 1° Le non-respect de l’une des conditions prévues au I de conservation du local, d’affectation à la résidence principale, ou de conservation des titres ;
« 2° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit respecte les conditions de conservation et d’affectation du local ou de conservation des titres selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« B. – Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.
« VI. – A. – Un contribuable ne peut, pour les dépenses mentionnées au II, bénéficier des dispositions relatives aux monuments historiques prévues au premier alinéa du 3° du I et au 1° ter du II de l’article 156 et des réductions d’impôts prévues au 5° du B du I de l’article 199 novovicies ou à l’article 199 tervicies.
Objet
Les Alpes françaises ont été élues pour accueillir les 26emes jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) d’hiver en 2030. Afin de favoriser leur bon déroulement et permettre aux athlètes de se loger à proximité de leur site de compétition, un village olympique sera installé au sein du fort des Têtes situé dans la commune de Briançon dans les Hautes-Alpes. Le choix de ce site historique participe du rayonnement culturel international de la France lors des JOP, par la restauration et la valorisation d’un patrimoine architectural d’exception inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, et classé par ailleurs au titre des monuments historiques.
Le fort des têtes, construit au XVIIIème siècle, est actuellement désaffecté et nécessite d’important travaux de réhabilitation. Dès lors, sa réallocation en village olympique, puis en nouveau quartier résidentiel composé de 150 logements, permettra d’assurer non seulement le financement de sa réfaction, mais également d’en garantir sa pérennité.
Cependant, face au coût important que représente un tel projet par rapport à la création d’un immeuble neuf, une réduction d’impôt temporaire et strictement encadrée s’avère indispensable pour permettre l’acquisition de ces logements à un prix se rapprochant de celui du neuf dans ce secteur géographique et permettre sa rentabilité économique. Ainsi, le présent amendement propose une réduction d’impôt de 30 % appliquée au prix de revient du logement acquis, dans la limite de 400 000 euros par contribuable.
Dans la phase héritage des jeux, le nouveau quartier résidentiel ainsi créé doit s’inscrire comme un véritable lieu de vie. Ainsi, le bénéfice de l’avantage fiscal est conditionné à une période de conservation du bien par son propriétaire de quinze années. Durant cette période, celui-ci pourra choisir de s’en réserver la jouissance ou de le mettre en location, sous réserve que l’occupation ait lieu, dans tous les cas, à titre de résidence principale. Par conséquent, l’avantage fiscal ainsi accordé aura des conséquences bénéfiques à double titre, tant pour le financement des JOP de 2030 que pour la revitalisation d’un territoire.