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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-1222

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV ... ainsi rédigé :

« Chapitre IV ...

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 575... – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...º Les sachets de nicotine usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, parcelles de la section 1 du chapitre Ier du présent titrée par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives aurait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives aumônant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour milligrammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

Montant applicable à compter du 1er janvier 2028

22

44

66

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, sociale financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 décode de la sécurité sociale. »

III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III...

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuites produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret.

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

IV. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer strictement la distribution des sachets de nicotine et à les fiscaliser, en réservant leur commercialisation exclusive au réseau des buralistes.

L’idée générale est largement partagée sur les bancs de l’Assemblée nationale comme du Sénat comme en attestent les nombreuses propositions de lois déposées en ce sens et pour plusieurs d’entre elles, Trans partisanes.

Contrairement au snus, dont la vente est interdite dans l’Union européenne (sauf en Suède), les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Jusqu’à une période très récente, ils n’étaient soumis à aucun cadre juridique spécifique. Leur diffusion croissante, notamment auprès des jeunes, ainsi que plusieurs cas d’intoxication liés aux fortes teneurs en nicotine de certains produits (jusqu’à 50 mg par sachet), ont conduit le Gouvernement à adopter par décret une interdiction générale de leur commercialisation, applicable au 1er avril2026.

Il s’agit donc, par cet amendement, d’instaurer une règlementation équilibrée : prévenir les risques d’initiation et d’abus, tout en permettant à ces produits de jouer un rôle dans la réduction du tabagisme, comme c’est le cas dans plusieurs pays européens. La Suède, en particulier, a montré qu’une politique encadrée d’utilisation de produits oraux pouvait contribuer efficacement à la baisse de la consommation de cigarettes.

Par ailleurs, une interdiction pure et simple présente le risque de nourrir un marché parallèle, comparable à ceux du tabac et des stupéfiants, privant à la fois l’État de recettes fiscales et les consommateurs de tout contrôle sanitaire sur les produits.

C’est pourquoi l’amendement propose :

· de fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16,6 mg de nicotine, conformément aux recommandations de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) et aux avis de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indique également qu’une teneur comprise entre 10 et20 mg, correspondant à la limite fixée par le droit européen pour les produits de vapotage, ne présente pas de risque d’intoxication ;

· d’interdire la commercialisation de tous les produits dépassant ce seuil ;

· d’interdire la vente de ces produits aux mineurs (ainsi que celle des billes de nicotine) et de confier leur distribution exclusivement au réseau légal des buralistes.

S’agissant de la fiscalité, il est proposé de fixer l’accise à 22euros pour mille grammes dans un premier temps. Le montant de l’accise serait progressivement relevé à 44 euros pour milligrammes en 2027, puis à 66 euros pour mille grammes en 2028. Ce dispositif permettrait de rapporter près de 200 millions d’euros au budget de l’État dans les prochaines années.