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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)

N° I-125 rect. quater

30 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CABANEL, Mme JOUVE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mmes PANTEL et GIRARDIN et MM. ROUX et MASSET


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 13

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

...° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) d’un aléa économique, qui s’entend :

« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l’aléa, supérieure à 10 % ;

« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa, supérieure à 15 %.

« Pour l’application du présent d, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et déduction faite des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.

« L’exonération partielle prévue au présent d est subordonnée à la double condition :

« - qu’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime couvrant les pertes de l’exercice ait été souscrit ;

« - et que le contribuable présente, à la demande de l’administration fiscale, une attestation émanant d’un professionnel de l’expertise comptable au sens de l’article 371 bis A de l’annexe II du présent code ou d’un centre de gestion agréé au sens de l’article 371 A de la même annexe II, et établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée mentionnée au 1° et au 2° du présent d. » ;

...° Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant des sommes non imposées au titre du d du présent 2 ne peut excéder 40 % du même plafond. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances initiale pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.

La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.

Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.