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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-1255

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 quater est abrogé ;

2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :

« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Objet

Les membres du groupe CRCE-K, par cet amendement adopté à l’Assemblée nationale souhaitent corriger une distorsion, issue du régime applicable aux prestations compensatoires versées sur une période supérieure à douze mois. Alors que la prestation compensatoire a pour finalité de compenser les disparités économiques nées de la rupture du mariage, le traitement fiscal actuellement en vigueur aboutit, paradoxalement, à en altérer la logique réparatrice. Depuis la loi du 30 juin 2000, deux régimes coexistent. Lorsque la prestation est versée dans un délai inférieur ou égal à douze mois, elle n’est pas imposable pour le bénéficiaire et ouvre droit, pour le débiteur, à une réduction d’impôt. En revanche, lorsque le versement est échelonné au-delà d’un an, les sommes reçues deviennent imposables entre les mains de l’ex-conjoint bénéficiaire, tandis qu’elles demeurent intégralement déductibles pour le débiteur.

Cette dissymétrie, qui ne repose sur aucune justification objective tenant à la nature de la prestation, produit plusieurs effets indésirables. D’une part, elle crée une incitation fiscale au report ou à l’étalement du versement. D’autre part, elle conduit à faire peser une imposition sur des bénéficiaires déjà exposés à une dégradation sensible de leurs conditions de vie, ce que confirment les données statistiques disponibles, selon lesquelles le niveau de vie des femmes diminue en moyenne de 22 % après une séparation, contre 3 % pour les hommes.