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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)

N° I-1279 rect.

29 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, FOUASSIN et PATIENT, Mme HAVET, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , 44 duodecies ou 44 terdecies » sont remplacés par les mots : « ou 44 duodecies » ;

2° Après les mots : « au sens de » , la fin du 1° est ainsi rédigée : « la communication de la Commission européenne “Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ” (2014/C 249/01), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 31 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur à la date d’octroi de l’aide ; »

3° Au 3° , les mots : « vers le territoire national » sont remplacés par les mots : « , vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement bénéficiant du crédit d’impôt, »

4° Le 5° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au sens de » , la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mai 2003. »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remplacement d’une installation ou d’un équipement, ayant ouvert droit au crédit d’impôt, devenus obsolètes ou défectueux au cours de la période d’investissement n’entraine pas la reprise du crédit d’impôt ; »

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Elles introduisent la demande d’agrément mentionné au VIII avant le début des travaux. »

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

i) Le a est ainsi modifié :

- Après le mot : « associées » , sont insérés les mots : « sur le même site » ;

- Après la troisième occurrence du mot : « batteries » , la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « d’une capacité équivalente ; » ;

ii) Le b est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des matériels actifs de cathode et d’anode, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d’aluminium, de nickel et de carbone, et des séparateurs ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

i) Après la seconde occurrence du mot : « hybrides » , la fin du a est ainsi rédigée : « d’une capacité équivalente et de capteurs thermiques photovoltaïques ; »

ii) Le b est ainsi rédigé :

« b) La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires et de leurs structures porteuses, et des onduleurs ; »

c) Le b du 3° est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des couronnes, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entrainement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens et l’assemblage des nacelles ; »

d) Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des vannes à quatre voies, des compresseurs à spirale ou rotatifs ; » ;

2° Au deuxième alinéa du B, après le mot : « réalisé » , sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, ».

C. – Le IV est abrogé.

D. – Le V est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Les 1° et 2° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° A 20 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ;

« 2° A 35 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide.

« Le taux à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Après les mots : « définition de » , la fin du 1° est ainsi rédigée : « la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mai 2003 ; » ;

b) Après le mot : « même » , la fin du 2° est ainsi rédigée : « recommandation. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration est établie à la date d’octroi de l’aide. »

E. – Le VI est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « par » , la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « projet. » ;

b) Après le mot : « État » , la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « octroyées sur la base de la section 6.1. de la communication de la Commission européenne du 25 juin 2025 » Encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre « (C/2025/3602), publiée au journal officiel de l’Union européenne du 4 juillet 2025, et de la section 2.8 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 » Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine « (2023/ C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023. » ;

2° Les 1° et 2° du B sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° A 200 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ;

« 2° A 350 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide.

« Le plafond à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;

3° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Pour l’application du présent article, un projet s’entend comme un ensemble de dépenses d’investissement mentionnées au III, liées par une finalité commune pour la réalisation d’une activité prévue au II, par une ou plusieurs entreprises mentionnées au I. »

F. – Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec toute autre aide d’État ou combiné avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée, dès lors que ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement des dépenses mentionnées au III du présent article.

« Le cumul du crédit d’impôt avec tout autre aide d’État ou avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée reçus au titre des dépenses mentionnées au III, portant en tout ou partie sur des coûts identiques, ne peut excéder l’intensité d’aide la plus élevée ou le montant d’aide le plus élevé applicable.

« Le montant total du soutien public reçu au titre de l’investissement ne peut excéder 75 % des coûts admissibles. Pour les avances remboursables portant sur des dépenses éligibles au crédit d’impôt, le service instructeur retient le montant nominal, à défaut d’information sur le montant de l’équivalent subvention brut de la part de l’autorité d’octroi de l’aide. »

G. – Au VIII :

1° Le A est ainsi rédigé :

« A. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et sur avis conforme :

« 1° De l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article et apprécie le rattachement des investissements à un ou plusieurs projets ;

« 2° Du ministre chargé de l’économie selon des modalités définies par décret. Cet avis, qui peut être assorti de conditions, atteste que le projet d’investissement présente un intérêt économique, au regard :

« a) De son adéquation avec les objectifs du règlement (UE) 2024/1735/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie » zéro net « et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;

« b) De son adéquation avec les besoins des secteurs mentionnés au I ;

« c) De son incidence sur la chaîne d’approvisionnement des activités mentionnées au II. » ;

2° Au début du 1 du C, est inséré le mot : « seules ».

H. – Le cinquième alinéa du IX est ainsi rédigé : « Le crédit d’impôt avant imputation constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.. »

I. – Au XI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – Le H du I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 et pour lesquelles un agrément n’a pas été délivré au 31 décembre 2025. Le délai d’examen des demandes court à compter de l’entrée en vigueur prévue au III, y compris pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2025.

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à prolonger de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028, le bénéfice du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), créé par l’article 35 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) constitue un instrument central de la politique industriel et climatique de la France. Il contribue à la relocalisation industrielle et au soutien des investissements dans les filières stratégiques de la transition énergétique : batteries, panneaux solaires, éolien, pompes à chaleur.

Le C3IV permet de répondre aux objectifs du Gouvernement en faveur de l’industrie décarbonée et de la souveraineté énergétique. Il permet également de renforcer la place de la France en tant que Nation leader de l’économie de la décarbonation en encourageant les investissements dans les capacités de production des technologies nécessaires à la transition énergétique.

Le montant inscrit au budget de l’État pour le Crédit d’Impôt au titre des Investissements dans l’Industrie Verte (C3IV) s’élève à environ 3,7 milliards d’euros pour la période allant jusqu’en 2030, répartis en enveloppes annuelles de plusieurs centaines de millions d’euros. Toutefois, le bénéfice de ce crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable, dont la procédure de délivrance prend fin au 31 décembre 2025.

Le présent amendement vise à proroger la possibilité de dépôt des demandes d’agrément, afin de permettre la poursuite du déploiement des projets industriels éligibles et d’assurer la pleine mobilisation des crédits budgétaires prévus pour ce dispositif stratégique en faveur de la réindustrialisation verte du pays.