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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)

N° I-1329

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmises dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B sont, pendant une durée de huit ans à compter du jour de la transmission, constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa du même article 787 B. »

Objet

Par cet amendement de repli, le groupe CRCE-K entend prévenir l’apparition d’une « niche dans la niche » en évitant que l’avantage de l’exonération Dutreil (jusqu’à 75 % de la valeur transmise) ne s’ajoute à un second avantage lors de la cession ultérieure des titres bénéficiant de cet abattement. Le dispositif propose ainsi de retenir, pour le calcul de la plus-value, la différence entre : la valeur d’acquisition des titres, et leur valeur vénale au jour de la transmission avant application de l’exonération Dutreil.