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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)

N° I-1803

25 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 787 B est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, l’exonération n’est applicable qu’à proportion de la valeur nette des biens et droits affectés à l’activité opérationnelle de la société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ; pour l’application de la présente phrase, ne sont pas regardés comme affectés à une activité opérationnelle les actifs définis par l’article 235 ter C du présent code. Un décret précise les modalités d’appréciation de cette affectation, notamment pour la trésorerie strictement nécessaire au cycle d’exploitation et les biens à usage mixte. »

2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article ne s’applique qu’à raison de la fraction de la valeur des biens ou droits affectés à l’activité opérationnelle de l’entreprise, au sens du A du I de l’article 235 ter C. »

Objet

Le rapport de la Cour des comptes sur le Pacte Dutreil, publié en novembre 2025, souligne que ce dispositif est devenu très permissif quant à l’assiette des actifs éligibles : une partie significative de l’avantage fiscal porte sur des actifs non professionnels (trésorerie excédentaire, placements financiers, immobilier d’agrément) sans lien direct avec l’activité économique de l’entreprise.

Dans le même temps, l’article 3 du PLF 2026 crée une taxe nouvelle sur les « actifs non professionnels » détenus par les holdings patrimoniales, définis comme les actifs non affectés à une activité opérationnelle.

Le présent amendement aligne la définition des actifs éligibles au pacte Dutreil sur cette notion d’ « activité opérationnelle » en renvoyant à l’article 235 ter C. Il en résulte :

une concentration de l’exonération sur les actifs réellement nécessaires à l’activité économique ;

l’exclusion des actifs purement patrimoniaux de l’assiette exonérée ;

une cohérence renforcée entre la nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales et le régime Dutreil.

Cette mesure s’inscrit dans l’orientation n° 1 de la Cour des comptes visant à exclure les biens et actifs non professionnels de l’assiette éligible au dispositif.