Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)

N° I-1805

25 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 787 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le pourcentage : « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 60 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l’application du présent article, l’exonération s’apprécie sur la valeur nette des parts ou actions transmises. Lorsque la valeur nette des parts ou actions transmises à un même héritier, donataire ou légataire excède 50 millions d’euros, l’exonération n’est applicable, pour la fraction excédant ce montant, qu’à hauteur de 40 %. Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte des donations antérieures consenties par le même donateur au même donataire au cours des quinze années précédant la transmission, conformément à l’article 784, ainsi que des transmissions réalisées le même jour. En cas de démembrement, la valeur est déterminée conformément à l’article 669. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent y compris lorsque les titres sont détenus par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, selon les règles de transparence prévues au présent article. »

2° Au premier alinéa de l’article 787 C, le pourcentage : « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 60 % ».

Objet

Le rapport de la Cour des comptes montre que :

- a dépense fiscale liée au pacte Dutreil a plus que doublé en quelques années, pour atteindre 5,5 Md€ en 2024 ;

- 65 % de cette dépense bénéficie à 1 % des donataires, avec un avantage moyen de 30 M€ pour ces derniers, contre 0,5 M€ pour l’ensemble des bénéficiaires ;

- l’effet du dispositif sur l’investissement et l’emploi est limité.

En conséquence, la Cour recommande, au titre de l’orientation n°2, de diminuer le taux d’abattement de 75 % et de l’accompagner de mesures de ciblage et de progressivité en fonction du montant transmis et du type d’activité.

Le présent amendement :

- ramène le taux d’exonération de 75 % à 60 % pour l’ensemble des transmissions sous pacte Dutreil (articles 787 B et 787 C), ce qui réduit le coût budgétaire tout en maintenant un avantage très substantiel par rapport au droit commun ;

- introduit une progressivité : au-delà de 50 M€ de valeur transmise par donataire, l’exonération est limitée à 40 % pour la fraction excédentaire, afin d’éviter que l’essentiel de la dépense fiscale ne soit capté par un petit nombre de très grands patrimoines, ce que montre la concentration observée par la Cour.

Cette réforme s’inspire des pratiques observées en Allemagne, où l’avantage est plafonné et décroît au-delà d’un certain niveau d’actifs transmis.

L’amendement laisse au pouvoir réglementaire le soin de faciliter, en parallèle, le recours au paiement différé et fractionné des droits (articles 1717 du CGI et 397 A de l’annexe III), comme le préconise la Cour, afin de préserver la trésorerie des entreprises familiales viables et de limiter les effets de la hausse des droits sur leur stabilité financière.