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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)

N° I-1821 rect.

30 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme CONCONNE et M. UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 151 septies est ainsi modifié :

a)Au début du c du 1° , le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 330 000 € » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

i) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– La seconde occurrence du montant : « 350 000 € » est remplacée par le montant : « 330 000 € » ;

 – La première occurrence du montant : « 450 000 € » est remplacée par le montant : « 430 000 € » ;

ii) Au c, le montant : « 450 000 € » est remplacé par le montant : « 430 000 € » ;

2° Le o de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater K ; le même article 244 quater K s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

3° Le XXXVI de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :

« XXXVI. – Crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective

« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective qu’elles engagent au cours de l’année.

« II. – L’assiette du crédit d’impôt mentionné au I est constituée des dépenses engagées par les entreprises au titre des charges de mécanisation collective qui leur sont facturées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées dans les conditions prévues par l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 7,5 %.

« IV. – 1. Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile.

« Le respect du plafond mentionné au premier alinéa du présent 1 s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« 2. Par dérogation, pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le plafond mentionné au premier alinéa du 1 est multiplié par le nombre d’associés. Le montant total du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun ne peut toutefois excéder 10 000 € par année civile.

« V. – Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de calcul de ce crédit d’impôt.

« VI. – 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’année, l’excédent est restitué.

« 2. Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été engagées. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice, l’excédent est restitué.

« 3. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« 4. En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au 1 du présent VI, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par l’entreprise apporteuse est transférée à l’entreprise bénéficiaire de l’apport.

« VII. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

« IX. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2028. »

II.- A.- Le 1° du I s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

B. – Les 2° et 3° du I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026.

III.- Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à répondre aux défis de la compétitivité et de la sobriété de notre agriculture, en instaurant une incitation fiscale visant à encourager le recours aux entreprises de travaux agricoles (ETA).

La fiscalité actuelle ne soutient pas suffisamment ces objectifs, favorisant indirectement une sur-mécanisation dont le coût excède 18 milliards d’euros annuels pour les exploitations françaises, et maintient un faible taux d’utilisation du matériel.

Afin de lutter contre ce phénomène, il est proposé d’instaurer un crédit d’impôt pour les exploitants qui recourent aux services des ETA au sein d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA). Ce dispositif favoriserait ainsi une réduction des charges de mécanisation tout en contribuant aux objectifs de transition énergétique par une gestion plus responsable des équipements.

D’un coût estimé à 17 millions d’euros, cette mesure est d’autant plus cruciale pour les territoires d’Outre-mer. Compte tenu du morcellement foncier et des coûts d’acquisition élevés, la mutualisation via les ETA est la stratégie la plus pertinente pour garantir la performance et la résilience économique des filières agricoles ultramarines.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entrepreneurs des Territoires (FNEDT).



NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique au I-2664 du Gouvernement