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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)

N° I-1871 rect. quater

30 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, MM. CAPUS, PELLEVAT et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les personnes qui louent en bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur qui exerce une activité d’hébergement à raison de laquelle ce dernier est redevable de la cotisation foncière des entreprises. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à remédier aux conséquences d’un changement de doctrine de l’administration fiscale, qui conduit à une double imposition récente et injustifiée à la CFE des logements meublés loués dans le cadre d'un bail commercial à des exploitants de résidences para-hôtelières.

L’article 1447 du CGI pose le principe de l’assujettissement à la CFE de manière très large. Suivent de nombreuses dispositions d’exonérations, dont l’article 1459, qui pose les exonérations sur les locations de locaux dans l’habitation du bailleur, c’est-à-dire les meublés de tourisme, les gites, etc., mais pas les résidences para-hôtelières (ie les résidences gérées avec un exploitant de type Les Citadines, Adagio, Appart’City, etc.)

Dans le cas des résidences para-hôtelières, un changement de doctrine fiscale conduit à une double imposition du bailleur et du preneur, sans fondement économique.

Cet amendement vise à corriger cette anomalie en exonérant de la CFE les bailleurs de ces résidences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.