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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)

N° I-2053 rect. bis

1 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. PLA, BOURGI, UZENAT, OMAR OILI et ROS, Mme MATRAY, M. ROIRON, Mme BÉLIM, MM. CHAILLOU et STANZIONE et Mmes ROSSIGNOL et LINKENHELD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 9° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10 ° Le biogaz carburant s’entend des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L312-22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;

b) Après le 3° du 1 du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L. 446-1 et suivants du code de l’énergie » ;

c) Au dernier alinéa du 1 du B, après la référence : « 3° » sont insérés les mots : « et 4° » ;

d) Le tableau du second alinéa du E est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Biogaz carburant définie au 10° 

1

aucun

aucun

 » ;

3° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à intégrer le biogaz carburant (bioGNV) dans le mécanisme de la Taxe Incitative Relative à l’Utilisation de l’Énergie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT) au même titre que le sont déjà l’électricité renouvelable et l’hydrogène bas carbone.

Cette taxe vise à dynamiser le développement des carburants alternatifs. Or, le bioGNV, sous forme liquéfiée comme comprimée, est un carburant alternatif et renouvelable dont la technologie est éprouvée et dont la demande est sans cesse croissante sur le marché. Le bioGNV permet à la fois de défossiliser les véhicules roulant au GNV mais aussi de remplacer des véhicules diesels dont la conversion au bioGNV permet de réduire leur empreinte carbone de 85 %.

Cet été, le mécanisme d’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone dans les Carburants (IRICC), qui prévoyait bien de prendre en compte le bioGNV, a été reporté d’un an portant sa mise en œuvre au premier janvier 2027. Or, la Direction Générale de l’Energie et du Climat souhaite que le dispositif TIRUERT fonctionne en 2026 de la façon la plus proche de ce que sera l’IRICC à partir de 2027. Ainsi, l’intégration du bioGNV au sein de la TIRUERT dès 2026 permettra à la fois de sauver la dynamique pour l’année 2026 mais aussi d’envoyer un signal rassurant et capital à toute la filière biométhane de sa production jusqu’à sa consommation dans les transports.

Dans l’amendement, il est prévu de faire référence aux personnes exploitant un point de ravitaillement conformément au décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021 relatif à l’obligation d’interopérabilité de l’infrastructure de recharge, et en particulier les articles D.641-17 et D. 641-31 du code de l’énergie.



NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique au I-62