|
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 139 , 143, 144) |
N° I-2451 25 novembre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. KANNER, COZIC, RAYNAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
|||||||
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est émis un emprunt obligatoire d’une durée de cinq ans, au taux actuariel brut de 0 % l’an.
II. – La souscription a l’emprunt s’imposent de manière cumulative pour les contribuables redevables de :
de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du code général des impôts au titre de l’année 2026, à hauteur de 30 % de l’impôt dû ;
de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l’article 223 sexies du même code au titre de l’année 2025, à hauteur de 30 % de l’impôt dû ;
de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du même code au titre de l’année 2025, à hauteur de 30 % de l’impôt dû ;
de l’impôt sur le revenu mentionné à l’article 197 du même code au titre des taux de 41 % et de 45 % au titre de l’année 2025, à hauteur de 20 % de l’impôt dû.
III. – Les ayants droit d’un contribuable décédé au cours de la même période et remplissant la même condition de revenu sont dispensés de la souscription pour la somme que celui-ci aurait dû souscrire.
IV. – La contribution est recouvrée par voie de titre de perception selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Elle doit intervenir le 1er juillet 2026 au plus tard. Un avis est adressé au contribuable indiquant le montant de la somme à souscrire. Un décret en conseil d’État détaille avant le 1er février 2026 les modalités pratiques qui s’imposent aux contribuables concernés.
V. – Le défaut de souscription à l’échéance entraîne, sans préjudice du recouvrement forcé du principal de l’emprunt, la déchéance du droit à remboursement du capital et des intérêts. Le recouvrement forcé de l’emprunt est effectué comme en matière d’impôt sur le revenu. La majoration prévue à l’article 1761 du code général des impôts n’est appliquée aux sommes non réglées qu’un mois après la date limite de souscription.
VI. – Il est adressé à chaque souscripteur à l’emprunt un certificat correspondant au montant de la somme versée. Ce certificat est incessible. Les sommes souscrites sont remboursables, sur présentation du certificat de souscription, au terme de trois ans à compter de la date limite de souscription. L’État se réserve la faculté de procéder à tout moment au remboursement anticipé de l’emprunt. En cas de dépossession pour quelque cause que ce soit du certificat de souscription, le remboursement de la somme correspondante pourra être autorisé à l’expiration du délai d’un an compté à la date d’échéance de ladite souscription. Les certificats de souscription qui sont présentés pour remboursement plus d’un an après leur échéance terminale ne peuvent être remboursés qu’après autorisation du ministre de l’économie, des finances et du budget.
VII. – Les intérêts sont versés en une fois lors du remboursement. Ces intérêts sont soumis à l’imposition de droit commun ou au prélèvement libératoire dans les conditions prévues à l’article 125-A-II du code général des impôts. Le montant des intérêts versés au souscripteur est arrondi à l’euro supérieur.
Objet
Le présent amendement découle d’un double constat. En premier lieu nous pouvons unanimement constater l’insuffisance des financements publics actuels qui se traduisent par une incapacité à conduire efficacement les politiques publiques dont nos concitoyennes et nos concitoyens ont besoin et par une aggravation chaque année toujours plus conséquente du déficit et de la dette publique. C’est pourquoi les Socialistes considère que s’il est urgent de revoir certaines dépenses publiques il nous faut aussi de manière sans doute temporaire accroître significativement nos recettes.
Le deuxième constat sur lequel est basé cet amendement est le sentiment croissant d’injustice fiscale exprimé par les Françaises et les Français qui considèrent que les plus fortunés d’entre nous contribuent proportionnellement moins au pacte social et au financement de la nation que les plus modestes. Et indubitablement ce constat est fondé après huit années de « macronisme » qui ont permis à certains d’échapper parfois très significativement au paiement de l’impôt.
Alors que la gauche parlementaire n’a pas réussi à faire entendre à l’Assemblée nationale à une majorité de parlementaires la nécessité d’une plus grande contribution fiscale des plus aisés, il est opportun d’étudier d’autres options.
C’est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent une manière différente de contribuer à l’intérêt général comme cela a pu être fait à de nombreuses reprises dans l’histoire de notre nation il s’agit de proposer un emprunt. A l’image de l’emprunt dit « Mauroy » qui fut levé en 1983, il est proposé que la souscription à cet emprunt soit obligatoire pour les plus aisés de nos concitoyennes et concitoyen
Cela permettrait de dégager des recettes précieuses pour financer les politiques publiques dans notre pays à aujourd’hui tant besoin. Si les Socialistes continueront à défendre chaque jour la nécessité d’une rééquilibrage fiscal significatif dans le pays, cette solution temporaire apparaît désormais nécessaire du fait de la configuration politique sans précédent que connait la France.