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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)

N° I-252 rect. ter

1 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. DARNAUD et RAPIN, Mme AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BACCI et BELIN, Mmes BELLAMY, BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BUFFET, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mme CIUNTU, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE, de NICOLAY et DELIA, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. GUERET, Mmes IMBERT, JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER et Henri LEROY, Mme LOPEZ, M. MARGUERITTE, Mmes Pauline MARTIN et Marie MERCIER, M. MICHALLET, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MOUTON, MULLER-BRONN, NÉDÉLEC et NOËL, MM. PANUNZI, PAUL, PAUMIER, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS, PUISSAT et RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SÉNÉ, SIDO, SOL, SOMON et SZPINER, Mmes VALENTE LE HIR et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000-2-3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV, est insérée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 – Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français

« Sous-section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 423-64 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports.

« Art. L. 423-66. – L’escale touristique s’entend de toute escale effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu’exclusivement technique, sanitaire, ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l’accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l’avitaillement du navire à partir de la France.

« Art. L. 423-67. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du livre Ier, celles de la section 1 du présent chapitre et celles de la présente section.

« Art. L. 423-68. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français tout passager en escale touristique dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311-1 du code des transports, provenant d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.

« Art. L. 423-69. – Le territoire de taxation comprend le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5.

« Sous-section 2 : Fait générateur

« Art. L. 423-70. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-71. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d’une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière mentionnée à l’article L. 423-68.

« Sous-section 3 : Montant de la taxe

« Art. L. 423-72. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe est fixé par personne et par escale touristique.

« Ce montant est de 15 euros.

« Sous-section 4 : Exigibilité

« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-68.

« Sous-section 6 : Constatation de la taxe

« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

« Sous-section 7 : Paiement de la taxe

« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Objet

Parce que le Sénat est la chambre qui porte la voix des territoires, il nous revient d’adapter l’outil fiscal lorsque certaines activités génèrent des externalités particulièrement lourdes pour nos espaces littoraux et portuaires.

C’est pourquoi nous proposons de créer un nouveau prélèvement fondé sur le principe du pollueur-payeur, ciblant les croisières internationales. Les recettes qui en découleraient (près de 75 millions d’euros) contribueraient notamment au financement de structures protégeant et valorisant les littoraux et la mer.

Chaque année, les paquebots de croisière émettent plus de 7 millions de tonnes de CO₂ en Europe et rejettent une quantité de polluants atmosphériques comparable à celle d’un milliard de véhicules. Les activités de ce secteur, dont la fréquentation progresse d’environ 7 % par an depuis l’avant-Covid, participent à la dégradation de la qualité de l’air, au réchauffement climatique et à la perturbation des milieux marins.

La taxe envisagée pour les croisiéristes s’appliquerait à chaque passager lors de chaque escale en France. Une contribution fixée à 15 € par passager permettrait de dégager près de 75 millions d’euros par an. Des dispositifs similaires existent déjà dans plusieurs ports européens et internationaux. Leur simplicité de mise en œuvre et leur parfaite conformité au principe du pollueur-payeur démontrent qu’une telle mesure peut moduler le coût des croisières en fonction de leurs impacts réels, sans nuire à l’attractivité du secteur.

L’ensemble du dispositif renforcerait la cohérence du signal écologique et permettrait de financer durablement les opérateurs précités.