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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 139 , 143, 144) |
N° I-2773 1 décembre 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-15 rect. de la commission des finances présenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 22 |
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Amendement n° I-15, après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
VII. - Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 2° de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou lorsque, pour une ou plusieurs catégories de produits définies par la nomenclature du système harmonisé, les contrôles effectués par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 révèlent qu’au moins 5 % des produits échantillonnés et rendus disponibles à la vente par un opérateur présentent une non-conformité à la réglementation en vigueur ».
Objet
Cet amendement répond à la nécessité de renforcer les moyens d’action des autorités de contrôle, notamment douanières, face à la croissance des flux de marchandises transitant par les places de marché en ligne. Ces plateformes accueillent un nombre important de vendeurs tiers et facilitent la mise sur le marché de produits susceptibles de ne pas satisfaire aux exigences du droit de l’Union et du droit national, qu’il s’agisse de sécurité, de conformité technique, d’étiquetage, de traçabilité ou encore d’information du consommateur.
Les contrôles effectués ces dernières années par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont révélé, dans plusieurs catégories de produits, des taux de non-conformité particulièrement élevés parmi les références proposées sur certaines marketplaces. De telles situations constituent un risque avéré pour la santé et la sécurité des consommateurs et induisent une distorsion de concurrence significative au détriment des opérateurs respectueux des règles applicables.
Si l’article L. 521-3-1 du code de la consommation permet déjà aux agents compétents d’ordonner, dans certains cas, le déréférencement d’une plateforme défaillante, il ne prévoit pas de mécanisme permettant de sanctionner spécifiquement les places de marché dont les contrôles démontrent un niveau de non-conformité révélateur d’un manquement structurel à leurs obligations. L’introduction d’un nouveau cas de déréférencement, fondé sur la constatation d’un taux de non-conformité d’au moins 5 % au sein d’un échantillonnage représentatif de produits relevant d’une même catégorie définie selon la nomenclature du Système harmonisé, vise à combler cette lacune.
Ce seuil, proportionné et objectivé, permet d’identifier les situations dans lesquelles la plateforme ne met pas en œuvre les diligences nécessaires pour maîtriser la conformité des produits qu’elle rend disponibles. Il constitue ainsi un outil répressif adapté pour renforcer la protection des consommateurs et assurer l’équité des conditions de concurrence sur le marché.