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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 139 , 143, 144) |
N° I-2775 1 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » et le montant : « 1 113 666 148 € » est remplacé par le montant : « 1 191 314 095 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
»
(En euros)
Collectivités territoriales | Montant de la part fixe d’accise sur les énergies |
Auvergne-Rhône-Alpes | 107 122 085 |
Bourgogne-Franche-Comté | 50 612 638 |
Bretagne | 43 355 380 |
Centre-Val de Loire | 42 270 376 |
Corse | 5 457 023 |
Grand Est | 90 798 012 |
Hauts-de-France | 171 486 360 |
Île-de-France | 159 183 920 |
Normandie | 95 685 297 |
Nouvelle-Aquitaine | 104 583 755 |
Occitanie | 105 044 413 |
Pays de la Loire | 45 094 628 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 93 201 861 |
Guadeloupe | 12 644 620 |
Guyane | 3 914 085 |
La Réunion | 35 456 493 |
Martinique | 14 013 564 |
Mayotte | 11 389 585 |
« .
II. – Au titre des années 2022 à 2025, le montant du droit à compensation des régions, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales uniques de la Guyane et de la Martinique et du Département de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par les décrets n° 2021-521 et n° 2021-522 du 29 avril 2021 relatifs à la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est diminué à titre non pérenne de 8 149 208 € répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
Collectivités territoriales | Montant |
Auvergne-Rhône-Alpes | -2 325 664 |
Bourgogne-Franche-Comté | -246 452 |
Bretagne | -99 948 |
Centre-Val de Loire | -1 086 596 |
Corse | -297 756 |
Grand Est | -363 552 |
Hauts-de-France | 6 611 760 |
Île-de-France | 0 |
Normandie | -4 897 468 |
Nouvelle-Aquitaine | 1 998 280 |
Occitanie | -3 895 224 |
Pays de la Loire | -4 174 424 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | -2 486 764 |
Guadeloupe | 64 944 |
Guyane | 0 |
La Réunion | 12 952 616 |
Martinique | -12 664 520 |
Mayotte | 2 761 560 |
III.- Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
»
Régions | Gazole | Supercarburant sans plomb |
Auvergne-Rhône-Alpes | 4,98 | 7,05 |
Bourgogne-Franche-Comté | 5,11 | 7,22 |
Bretagne | 5,23 | 7,41 |
Centre-Val de Loire | 4,77 | 6,73 |
Corse | 9,96 | 14,09 |
Grand Est | 6,32 | 8,95 |
Hauts-de-France | 6,99 | 9,89 |
Île-de-France | 12,83 | 18,15 |
Normandie | 5,61 | 7,95 |
Nouvelle-Aquitaine | 5,38 | 7,63 |
Occitanie | 5,06 | 7,18 |
Pays de la Loire | 4,40 | 6,22 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 4,49 | 6,35 |
« .
IV. – Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation des régions résultant conjointement des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022 et du 13 avril 2023 portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 167 550 085 € répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
Collectivités territoriales | Montants |
Auvergne-Rhône-Alpes | 15 056 057 |
Bourgogne-Franche-Comté | 6 656 800 |
Bretagne | 2 628 717 |
Centre-Val de Loire | 9 976 622 |
Corse | 1 430 657 |
Grand Est | 7 430 654 |
Hauts-de-France | 24 165 278 |
Île-de-France | 26 176 807 |
Normandie | 4 212 699 |
Nouvelle-Aquitaine | 10 718 884 |
Occitanie | 13 367 171 |
Pays de la Loire | 985 077 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 44 744 662 |
V. – Les montants des droits à compensation inscrits au V de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 résultant du versement par les régions aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021-138 du 10 février 2021 sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :
(En euros)
Collectivités territoriales | Montants |
Auvergne-Rhône-Alpes | 16 650 |
Bourgogne-Franche-Comté | -5 100 |
Bretagne | -16 800 |
Centre-Val de Loire | -22 050 |
Corse | 2 700 |
Grand Est | -8 250 |
Hauts-de-France | -269 550 |
Île-de-France | 436 500 |
Normandie | 28 800 |
Nouvelle-Aquitaine | -16 500 |
Occitanie | -18 150 |
Pays de la Loire | 2 250 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | -44 400 |
Guadeloupe | 10 200 |
Guyane | -9 150 |
La Réunion | -14 850 |
Martinique | -12 300 |
Mayotte | 25 350 |
VI. – Les montants des droits à compensation inscrits au XI de l’article 42 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 résultant du versement par les régions aux stagiaires de la formation professionnelle et aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :
(En euros)
Collectivités territoriales | Montants |
Auvergne-Rhône-Alpes | 56 200 |
Bourgogne-Franche-Comté | -50 500 |
Bretagne | -88 200 |
Centre-Val de Loire | -35 800 |
Corse | 4 000 |
Grand Est | -4 500 |
Hauts-de-France | -688 100 |
Île-de-France | 159 600 |
Normandie | -85 400 |
Nouvelle-Aquitaine | 303 200 |
Occitanie | -4 800 |
Pays de la Loire | -92 100 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 178 800 |
Guadeloupe | -212 100 |
Guyane | 2 100 |
La Réunion | 15 100 |
Martinique | -17 300 |
Mayotte | 83 700 |
VII. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au j, le montant : « 27 396 € » est remplacé par le montant : « 200 220 € » ;
2° Au treizième alinéa, les mots : « Pour 2024 » sont remplacés par : « A compter de 2026 ».
VIII. – Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation du Département de Mayotte résultant conjointement des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022, du 13 avril 2023 et du 23 août 2023 modifiant l’arrêté du 13 avril 2023 précité portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 1 358 412 €.
IX. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2026 » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, le montant : « 0,126 € » est remplacé par le montant : « 0,130 € » ;
b) Au b, le montant : « 0,117 € » est remplacé par le montant : « 0,121 € » ;
c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
d) Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :
Département | Pourcentage |
Aveyron | 5,583649 |
Côte-d’Or | 4,893028 |
Haute-Garonne | 3,219022 |
Gers | 21,891544 |
Isère | 4,175583 |
Lot | 1,387824 |
Maine-et-Loire | 0,998519 |
Haute-Marne | 8,731832 |
Mayenne | 7,452691 |
Moselle | 9,938105 |
Pyrénées-Orientales | 13,089291 |
Rhône | 2,996943 |
Seine-et-Marne | 10,734019 |
Vaucluse | 4,907950 |
X. – Au titre de l’année 2026, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État aux départements est augmenté de 1 170 639 €.
Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant :
(En euros)
Département | Montant |
Aveyron | 77 494 |
Côte-d’Or | 73 817 |
Haute-Garonne | 5 280 |
Gers | 223 986 |
Isère | 73 101 |
Lot | 0 |
Maine-et-Loire | 0 |
Haute-Marne | 144 668 |
Mayenne | 760 |
Moselle | 153 615 |
Pyrénées-Orientales | 127 474 |
Rhône | 435 |
Seine-et-Marne | 207 491 |
Vaucluse | 82 518 |
XI. – Le I. de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2026 » ;
2° Au 1° , le montant : « 0,201 € » est remplacé par le montant : « 0,209 € » ;
3° Au 2° , le montant : « 0,151 € » est remplacé par le montant : « 0,157 € » ;
4° Au huitième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
5° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
Collectivité territoriale | Pourcentage |
Région Auvergne-Rhône-Alpes | 9,820646 |
Région Bourgogne-Franche-Comté | 6,505114 |
Région Bretagne | 3,631055 |
Région Centre-Val de Loire | 3,419063 |
Collectivité de Corse | 0,983221 |
Région Grand Est | 10,041738 |
Région Hauts-de-France | 6,57434 |
Région Ile-de-France | 6,554263 |
Région Normandie | 4,805545 |
Région Nouvelle-Aquitaine | 11,468808 |
Région Occitanie | 13,173263 |
Région Pays de la Loire | 4,387443 |
Région Provence-Alpes Côte d’Azur | 8,602111 |
Région de Guadeloupe | 3,123101 |
Collectivité territoriale de Guyane | 1,437032 |
Collectivité territoriale de Martinique | 1,588136 |
Région de La Réunion | 3,041668 |
Département de La Réunion | 0,614704 |
Département de Mayotte | 0,158266 |
Collectivité de Saint-Martin | 0,063922 |
Collectivité de Saint-Barthélemy | 0,004572 |
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,001991 |
XII. – Au titre de l’année 2026, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural est augmenté de 1 238 410 €.
Ce montant est réparti entre les collectivités territoriales selon le tableau suivant :
(En euros)
Collectivité territoriale | Montant |
Région Auvergne-Rhône-Alpes | 86 141 |
Région Bourgogne-Franche-Comté | 143 023 |
Région Bretagne | 113 685 |
Région Centre-Val de Loire | 96 621 |
Collectivité de Corse | 0 |
Région Grand Est | 40 340 |
Région Hauts-de-France | 49 894 |
Région Ile-de-France | 0 |
Région Normandie | 49 468 |
Région Nouvelle-Aquitaine | 58 676 |
Région Occitanie | 270 388 |
Région Pays de la Loire | 330 174 |
Région Provence-Alpes Côte d’Azur | 0 |
Région de Guadeloupe | 0 |
Collectivité territoriale de Guyane | 0 |
Collectivité territoriale de Martinique | 0 |
Département de La Réunion | 0 |
Département de Mayotte | 0 |
XIII. – Les ajustements non pérennes prévus aux II, IV, V, VI, VIII, X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions, aux départements et collectivités bénéficiaires imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnées à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux collectivités concernées.
XIV. – L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au septième alinéa, les mots : « un produit de » sont remplacés par les mots : « une part du produit de l’ » ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : « perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;
2° Au III :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) A l’antépénultième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » ;
3° Au IV, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».
XV. – Aux VII de l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, VIII de l’article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et VII de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».
XVI. – Au II de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».
XVII. – Le deuxième alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le B du II de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le VI de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont supprimés.
Objet
1) Ajustement des compensations financières versées aux régions dans le domaine de la formation professionnelle
a.Compensations pérennes
Le présent amendement procède à l’actualisation du droit à compensation ouvert au bénéfice des régions au titre du transfert de la compétence en matière de formation professionnelle, intervenu par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.
En premier lieu, les décrets n° 2021-521 et n° 2021-522 du 29 avril 2021 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (RSFP 2021) ont procédé à une refonte du barème des rémunérations des stagiaires ainsi qu’à une revalorisation de ces rémunérations à compter du 1er mai 2021 dont les régions font l’application pour le financement des indemnités qu’elles ont à verser aux stagiaires dont elles ont la charge.
En second lieu, le décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (RSFP 2022) prévoit, à compter de 2023, une indexation annuelle de ces rémunérations, au 1er avril, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire à l’inflation calculée sur douze mois. Ce décret emporte donc une revalorisation annuelle automatique du barème de rémunération prévu pour les stagiaires de la formation professionnelle.
Ces différentes mesures réglementaires affectant l’exercice d’une compétence transférée par l’État à des collectivités territoriales et entraînant une augmentation des charges supportées par celles-ci pour l’exercice de cette compétence, elles ouvrent droit à compensation financière en application de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Celle-ci est notamment réalisée via une augmentation concomitante de la part du produit de l’accise sur les énergies qui leur est versée en application de l’article 41 de la loi de finances pour 2014, disposition législative assurant la compensation financière de l’essentiel des compétences transférées aux régions dans le domaine de la formation professionnelle.
Ainsi, au titre de ces décrets, il est procédé à une majoration pérenne de la part du produit de l’accise sur les énergies versée aux régions à hauteur de + 77 647 947 € (I. de l’amendement), dont :
·- 2 037 302 € au titre du droit à compensation résultant de la RSFP 2021, cette minoration résultant de l’actualisation du droit à compensation provisionnel inscrit en loi de finances pour 2022 dont le montant initialement prévu, 112,53 M €, est finalement légèrement revu à la baisse à 110,5 M € ;
·+ 79 685 249 € au titre de l’inscription nouvelle de la compensation financière associée à la RSFP 2022.
b.Régularisations non pérennes
Le présent amendement procède au rattrapage rendu nécessaire du fait de l’écart entre le droit à compensation définitifau titre des décrets n° 2021-521 et n° 2021-522 du 29 avril 2021 et la compensation provisionnelle versée aux régions depuis la loi de finances pour 2022 pour les années 2022 à 2025 inclus (II. de l’amendement). Ainsi, le présent amendement procède à l’inscription d’un dispositif ponctuel d’ajustement non pérenne des montants du produit d’accise sur les énergies revenant aux régions au titre de leurs compétence en matière de formation professionnelle à hauteur de – 8 149 208 € au titre de l’ajustement pour les années 2022 à 2025 inclus de la compensation provisionnelle versée au titre de la RSFP.
Le rattrapage de la compensation à verser pour les années 2023 à 2025 au titre des différentes revalorisations des indemnités de stage résultant de l’application du décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 sera inscrit dans une prochaine loi de finances.
2) Ajustement des compensations financières versées aux régions dans le domaine des formations sanitaires et sociales
a.Compensations pérennes
Le présent amendement procède également à l’actualisation du droit à compensation ouvert au bénéfice des régions au titre du transfertde la compétence de gestion et de financement des formations paramédicales intervenu par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
En effet, le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé est venu modifier les règles minimales de fixation des taux et des barèmes des aides accordées aux étudiants de treize formations sanitaires et dont les régions ont la charge, afin de les aligner automatiquement sur celles des bourses universitaires fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Concomitamment puis postérieurement, plusieurs arrêtés pris par le ministre chargé de l’enseignement supérieur rehaussant les taux et barèmes des bourses universitaires ont donc automatiquement entraîné un rehaussement des taux et barèmes des bourses obligatoirement financées par les régions aux étudiants des formations sanitaires pour lesquelles elles sont compétentes.
Ces mesures réglementaires affectant l’exercice d’une compétence transférée par l’État aux collectivités territoriales et entraînant une augmentation des charges supportées par celles-ci pour l’exercice de cette compétence, elles ouvrent droit à compensation financière en application de l’article L. 1614-2 du CGCT.
Pour les régions métropolitaines, cette compensation (III. de l’amendement) est assurée par l’octroi d’une fraction de l’accise sur les énergies selon les modalités prévues à l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Le droit à compensation définitif de cette mesure pour les régions métropolitaines est ainsi fixé à 50 715 973 €. Compte tenu de la prise en compte de deux compensations provisionnelles s’élevant à 18 564 701 € en loi de finances pour 2017 et à 17 396 290 € en loi de finances pour 2024, il convient de rehausser en complément le niveau global de la fraction versée à ces régions de + 14 754 982 € à titre pérenne.
b.Régularisations non pérennes
Afin de procéder auxrattrapages financiers rendus nécessaires en raison de l’écart entre le droit à compensation définitif résultant de l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 précité et de la publication d’arrêtés ministériels rehaussant à plusieurs reprises le niveau des bourses universitaires et donc, in fine, les bourses des formations sanitaires, le présent amendement (IV.) procède à un versement unique et non pérenne d’une part d’accise sur les énergies s’élevant à +167 550 085 € pour les années 2017 à 2025 incluses.
Il est également procédé à la mise à jour des droits à compensation définitifs relatifs aux aides versées par les régions aux étudiants des formations sanitaires et sociales et aux stagiaires de la formation professionnelle au titre des décrets n° 2021-138 du 10 février 2021 (V. de l’amendement) et n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 (VI. de l’amendement), dites « aide Covid » et « indemnité inflation ». Compte tenu des compensations provisionnelles respectivement inscrites aux articles 76 de la loi de finances pour 2021 et 42 de la loi de finances pour 2022, le présent amendement prévoit à titre définitif à un versement non pérenne d’une part d’accise sur les énergies s’élevant à + 85 350 € au titre du premier décret cité et à une reprise non pérenne de -476 100 € au titre du second.
c.Mayotte
Le Département de Mayotte est également compétent pour le financement des dépenses de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts de formations paramédicales en application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
Les mesures présentées supra s’y sont donc également appliquées. En outre, l’arrêté du 23 août 2023 modifiant l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 est venu spécifiquement majorer les taux de bourses applicables aux étudiants boursiers inscrits dans une formation située dans les territoires d’outre-mer au titre de cette année universitaire à hauteur de 30 € par mois pendant 10 ou 12 mois.
Compte tenu du mécanisme d’adossement automatique des bourses des formations sanitaires sur celles prévues pour les universités, l’ensemble de ces mesures réglementaires lui ont également ouvert droit à compensation en application de l’article L. 1614-2 du CGCT.
Celle-ci s’effectue via une fraction d’accise sur les énergies transférée, distincte de celle prévue pour les collectivités de métropole, qui est définie à l’article 39 de la loi de finances pour 2014.
En conséquence, le présent amendement procède à l’augmentation de la compensation financière versée au Département de Mayotte à hauteur de :
·+ 172 824 € à titre pérenne (VII. de l’amendement) ;
·+ 1 358 412 € de manière non pérenne au titre du rattrapage des montants dus de 2017 à 2025 inclus (VIII. de l’amendement).
3) Compensation du transfert du réseau routier national aux départements dans le cadre de la loi « 3DS »
Le présent amendement procède à la compensationde la tranche annuelle du transfert de services aux départements résultant du transfert de portions de voirie prévu par loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS ».
Pour rappel, l’article 38 de cette loi a prévu le transfert d’autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national aux départements, à la Métropole de Lyon et aux métropoles.
En application du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, la loi 3DS prévoit en son article 150 que « les transferts de compétences à titre définitif qui ont pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales ».
Concomitamment au transfert des équipements, l’article 151 de cette même loi 3DS prévoit que les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État sont transférés aux départements selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi « MAPTAM ».
Les modalités de transfert des services, intervenu au 1er novembre 2024, ont été précisées par le décret n° 2024-544 du 13 juin 2024 relatif à la date et aux modalités de transfert définitif à certains départements et métropoles des services ou parties de service de l’État exerçant les compétences de l’État en matière routière qui leur sont transférées.
Cette compensation intervient à titre pérenne via une modification de la fraction de tarif du produit de l’accise sur les énergies revenant aux départements prévue au 2° du III de l’article 112 de la loi de finances pour 2023 et à titre non pérenne par un versement unique d’une part de produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État. Dans le cadre de la loi de finances pour 2026, cette compensation s’établit au total à 3 039 669 €, dont 1 869 030 € à titre pérenne et 1 170 639 € à titre non pérenne.
La majoration pérenne (IX. de l’amendement) de 1 869 030 € se décompose comme suit :
la compensation d’emplois vacants intermédiaires entre le 1er septembre 2024 et le 31 octobre 2024 à hauteur de 286 178 € ; la compensation d’emplois devenus vacants entre le 1er novembre 2024 et le 31 août 2025 à hauteur de 712 400 € ; la compensation des agents optant entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025 pour une intégration dans la fonction publique territoriale à hauteur de 541 890 € ; la compensation des agents optant entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025 pour une mise en détachement à hauteur de 302 954 € ; la compensation de la protection sociale complémentaire (PSC) pour 25 608 €.
La majoration non-pérenne (X. de l’amendement) de 1 170 639 € se décompose comme suit :
la valorisation au prorata temporis du temps de vacance des emplois vacants intermédiaires entre le 1er septembre 2024 et le 31 octobre 2024, à hauteur de 372 310 € ; la valorisation au prorata temporis du temps de vacance des emplois devenus vacants entre le 1er novembre 2024 et le 31 août 2025, à hauteur de 523 686 € ; la valorisation des journées acquises par les agents transférés sur leur compte épargne temps (CET) à la veille de leur transfert et la valorisation financière de l’alimentation des CET en janvier 2025 à hauteur de 274 643 €.
Le montant définitif de cette compensation sera fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget après avis de la commission consultative d’évaluation des charges (CCEC), conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
4) Compensation du transfert de services résultant du transfertaux régions et au département de la Réunion de la compétence de gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
L’article 78 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) définit les modalités de répartition des compétences entre l’État et les régions concernant la gestion des aides non surfaciques du FEADER. L’ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du FEADER au titre de la programmation débutant en 2023 est venue modifier la répartition des compétences prévue au VI. de l’article 78 précité en transférant la gestion des aides non surfaciques de l’État aux régions à compter du 1er janvier 2023.
Le VIII. de ce même article prévoit cependant, par dérogation au VI., que la qualité d’autorité de gestion régionale puisse être confiée par une région d’outre-mer à son département lorsque celle-ci décide d’y renoncer. La région de la Réunion ayant renoncé à exercer la compétence, le département de la Réunion est désormais compétent pour la gestion des aides non surfaciques du FEADER depuis le 1er janvier 2023 et bénéfice donc à ce titre et par dérogation d’une compensation.
Conformément aux dispositions du décret n° 2023-1406 du 30 décembre 2023 relatif aux dates et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services de l’État mis à disposition des collectivités territoriales en application de la loi MAPTAM, le transfert définitif de services est intervenu le 1er janvier 2024.
Par ailleurs, les articles 80 et suivants de la loi MAPTAM prévoient que le transfert des agents de l’État ouvre droit à une compensation financière.
Les dispositions des XI. et XII. du présent amendement viennent compenser les frais de personnel résultant de ce transfert de compétence en procédant à l’ajustement de la fraction du tarif de l’accise sur les énergies transférée aux collectivités territoriales prévue à l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, vecteur financier des compensations versées au titre des transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales résultant de la loi MAPTAM et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
En l’espèce, il est procédé à des ajustements pérenne et non pérenne de la compensation attribuée aux régions et au département de la Réunion pour un montant total de 4 572 984 €.
La majoration pérenne (XI.) de 3 334 574 € se décompose elle-même en la compensation financière de l’avant-dernière phase du transfert de services afférent à la loi de finances pour 2026, ainsi qu’au rebasage de la compensation pérenne afférente à la loi de finances pour 2025 dont l’amendement la prévoyant n’avait pas été retenu dans le cadre des travaux de la commission mixte paritaire conclusive ayant permis d’aboutir au texte final de la loi de finances pour 2025.
Ainsi, au titre de la troisième phase de compensation pérenne du transfert de servies intervenant en loi de finances pour 2026, dont le montant total atteint 1 531 359 €, sont pris en compte :
·la compensation d’emplois devenus vacants intermédiaires entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2024, à hauteur de 269 503 € ;
·la compensation d’emplois devenus vacants entre le 1er janvier 2025 et le 31 août 2025, à hauteur de 903 743 € ;
·la compensation d’agents ayant fait usage de leur droit d’option au 1er janvier 2026, à hauteur de 160 347 € ;
·le rattrapage de compensation d’agents ayant fait usage de leur droit d’option au 1er janvier 2025, à hauteur de 189 054 € ;
·la compensation de la protection sociale complémentaire (PSC), pour 8 712 €.
Par ailleurs, au titre de la compensation financière pérenne qui aurait dû être retenue dans le cadre de l’examen de la loi de finances pour 2025, s’élevant au total à 1 803 215 €, sont intégrés :
·la compensation d’emplois devenus vacants intermédiaires entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2023, à hauteur de 300 204 € ;
·la compensation d’emplois devenus vacants entre le 1er janvier 2024 et le 31 août 2024, à hauteur de 1 031 465 € ;
·la compensation d’agents ayant opté, à hauteur de 468 186 € ;
·la compensation de la protection sociale complémentaire (PSC), pour 3 360 €.
De manière exceptionnelle, dès lors que l’amendement dédié n’a pas été retenu dans le texte final de la loi de finances pour 2025, la compensation pérenne propre à l’année 2025 mais aussi la compensation non pérenne associée à cette phase du transfert de services FEADER, ont été versés, uniquement pour l’année 2025, au moyen d’un abondement en gestion des crédits budgétaires de la dotation générale de décentralisation attribués aux collectivités bénéficiaires du transfert.
La compensation non-pérenne (XII.) de la troisième phase du transfert de services intervenant en loi de finances pour 2026 s’établit à 1 238 410 € et se décompose comme suit :
·la valorisation au prorata temporis du temps de vacance des emplois devenus vacants intermédiaires entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2024, à hauteur de 357 518 € ;
·la valorisation au prorata temporis du temps de vacance des emplois devenus vacants entre le 1er janvier 2025 et le 31 août 2025, à hauteur 691 838 € ;
·le rattrapage de compensation, pour l’année 2025, d’agents ayant fait usage de leur droit d’option au 1er janvier 2025, à hauteur de 189 054 €.
Le montant définitif de cette compensation sera fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget après avis de la commission consultative d’évaluation des charges, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
5) Modifications rédactionnelles
Les quatre derniers paragraphes (XIV., XV., XVI. et XVII.) de l’amendement procèdent à divers ajustements légistiques permettant :
·de généraliser la référence aux accises sur les énergies en lieu et place de celle, désormais obsolète, de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
·de procéder à diverses corrections légistiques ;
·d’abroger diverses dispositions d’application ancienne et devenues obsolètes.