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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)

N° I-324 rect. bis

26 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SAUTAREL, Henri LEROY et Jean-Baptiste BLANC, Mmes DUMONT et GOSSELIN, M. ANGLARS, Mme DREXLER, M. SAURY, Mme Pauline MARTIN, M. POINTEREAU, Mme CANAYER, MM. RAPIN, BELIN, GROSPERRIN, GENET et MICHALLET, Mme IMBERT, M. ROJOUAN et Mme DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « sauf lorsque ces installations ont été renouvelées depuis le 1er janvier 2019 » ;

b) Au b, après l’année : « 2019 » sont insérés les mots : « ou ayant subi depuis une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 191-14 du code de l’environnement » ;

2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le a du 1 est complété par les mots : « sauf lorsque ces installations ont été renouvelées depuis le 1er janvier 2019 » ;

b) Au 1 bis, après l’année : « 2019 » sont insérés les mots : « ou ayant subi depuis une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement ».

II. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2026 pour toutes les installations renouvelées et montées en puissance depuis le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) est une taxe prélevée au profit des collectivités ou d’organismes divers. Plus précisément, l’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation concernée au 1er janvier de l’année d’imposition. La répartition actuelle des recettes de l’IFER pour les éoliennes terrestres favorise principalement les établissements publics de coopération au détriment des communes qui accueillent ces infrastructures. En effet, il est prévu que pour les éoliennes installées avant 2019, l’intégralité de l’IFER est perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Pour les éoliennes installées après 2019, 20 % de l’IFER peuvent être attribués aux communes, à condition qu’une délibération en ce sens soit prise, tandis que 50 % restent aux EPCI et 30 % aux départements. La répartition actuelle n’accorde pas de répartition équitable. A titre de comparaison, l’IFER sur les installations photovoltaïques est répartie équitablement entre communes et départements à hauteur de 50 % chacun.

De plus, nous faisons face au développement du repowering qui consiste à remplacer d’anciennes éoliennes par des modèles plus performants et plus imposants, accentuant ainsi les nuisances pour les riverains. Or, le repowering ne constitue pas en tant que tel un nouveau projet d’un projet de vue fiscal mais une simple modification d’installation existante, entraînant ainsi l’absence de versement de l’IFER aux communes.

Ainsi, avec le repowering, si une éolienne mise en service avant 2019 est remplacée par une nouvelle machine plus performante et plus imposante, la répartition de l’IFER ne changera pas et l’intégralité ira aux EPCI.

Ainsi, le présent amendement vise à ce que les renouvellements d’installations éoliennes soient considérés comme de nouvelles installations, permettant ainsi de modifier la répartition des recettes de l’IFER.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF