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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-399 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles » ;
3° Le onzième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins cinq ans, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Le non-respect de cette condition de conservation met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée. » ;
4° À la deuxième et à la quatrième phrases du douzième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de faire évoluer le dispositif d’« apport-cession » de trois façons :
- En allongeant la durée de conservation par la holding des titres apportés ou de leur réemploi ;
- En rehaussant le seuil de réinvestissement du produit de cession des titres apportés dans l’économie réelle ;
- En restreignant le champ des investissements donnant droit au maintien du report d’imposition.
Aujourd’hui, il n’est pas mis fin au report d’imposition lors de la cession par la holding des titres apportés dans le délai de trois ans à compter de l’apport, si le produit de cession est réinvesti dans les deux ans à hauteur de 60 % dans une activité économique. Cette mesure existe en l’état depuis l’origine du dispositif.
Le présent amendement propose tout d’abord d’augmenter de manière significative le délai de conservation des investissements ayant permis le maintien du report d’imposition en cas de cession des titres suivant leur apport, actuellement fixé à un ou cinq ans suivant la réalisation de l’investissement selon la nature directe ou indirecte du réinvestissement, en prévoyant un délai de cinq ans dans tous les cas.
Ensuite, le seuil de réinvestissement du produit de cession des titres apportés, actuellement fixé à 60 %, serait porté à 70 %. L’objectif de soutien au financement de l’économie productive serait ainsi renforcé. Pour mémoire, le taux initial de 50 % a été porté à 60 % lors du PLF 2019. Une nouvelle augmentation s’inscrirait donc dans la droite ligne des évolutions récentes.
Enfin, le champ des investissements donnant droit au maintien du report d’imposition serait restreint. Aujourd’hui ouvert à tout investissement dans des activités commerciales, au sens des articles 34 et 35 du CGI, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières, sous réserve des activités de gestion patrimoniales, le champ des investissements conditionnant le maintien du produit de cession des titres apportés pourrait être recentré sur certaines activités opérationnelles, afin de renforcer sa vocation de financement de l’économie réelle. Seraient ainsi exclues les activités peu risquées, comme les activités immobilières ou financières, ainsi que les activités de location meublée.