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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-499 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ... ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C ... – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.
« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne. »
II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose d’encourager les compagnies aériennes à moderniser rapidement leur flotte en optant pour des appareils permettant de diminuer d’au moins 15 % les émissions de dioxyde de carbone comparativement aux avions de catégorie équivalente.
Le mécanisme envisagé offrirait, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, un avantage fiscal exceptionnel équivalant à 30 % du coût d’acquisition des aéronefs neufs.
Ces appareils de nouvelle génération garantiront également une diminution moyenne de 30 % de l’impact acoustique grâce aux progrès technologiques en matière de propulsion et de conception aérodynamique. Répondant aux exigences les plus élevées de l’OACI, ils participeront à la réduction des pollutions sonores dans les zones aéroportuaires.
Les ambitions de réduction carbone du secteur aérien à l’horizon 2050 constituent désormais une contrainte réglementaire. Le plan Destination 2050 présenté par les professionnels de l’aviation civile européenne en février 2021 définit une trajectoire cohérente avec les ambitions du programme Fit for 55 proposé par la Commission européenne en juillet 2021.
La présente proposition législative entend traduire juridiquement les engagements Gouvernementaux pour accompagner la mutation environnementale du transport aérien par le biais d’incitations fiscales destinées aux transporteurs aériens.
La modernisation des flottes représente un axe fondamental : elle constitue 27 % de l’objectif de décarbonation du transport aérien dans la feuille de route Destination 2050, et près de 50 % des cibles fixées pour les compagnies françaises d’ici 2030.
Néanmoins, ce renouvellement implique des investissements considérables et, en l’absence de mécanisme de soutien, les compagnies européennes se trouvent désavantagées face à une concurrence internationale qui bénéficie d’aides publiques substantielles pour l’acquisition de nouveaux appareils. Ce déséquilibre menace les investissements des compagnies européennes en faveur d’une transformation écologique juste, tandis que leurs concurrents internationaux développent un avantage compétitif inéquitable.
Pour préserver la souveraineté de l’industrie et du pavillon aérien européen, le mécanisme de suramortissement bénéficie d’une bonification de dix points pour l’acquisition d’un appareil fabriqué en Europe.
Ce dispositif favorise l’investissement productif en mobilisant les ressources nécessaires au financement des investissements stratégiques nationaux, particulièrement dans les domaines de la transition écologique et de la souveraineté.
Le dispositif présente un caractère temporaire, est plafonné et subordonné à l’approbation préalable de la Commission européenne. Pour prévenir tout détournement spéculatif, la déduction est échelonnée linéairement sur la durée normale d’utilisation des aéronefs, avec un seuil minimal fixé à cinq ans.