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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-512

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Mickaël VALLET, Mme BÉLIM et MM. BOUAD, BOURGI, UZENAT et PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C ... ainsi rédigé :

« Art. 1519 C .... – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :

« 1° 50 % sont affectés à l’État ;

« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins.

« Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ;

« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;

« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Objet

Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). Le CNTC, créé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, a confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC.

L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégrée à la liste des risques naturels majeurs. À ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions de protection et d’indemnisation.

Cet amendement répond à la volonté de ne pas alourdir la dette publique. Il propose une répartition du produit de la taxe sur les installations d’éoliennes off-shore en zone économique exclusive (ZEE).

Depuis 2022, la taxe éolienne en mer est applicable dans la zone économique exclusive (ZEE), dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles dans cette zone, autorisée par la convention de Montego Bay. Cette taxe est identique à celle appliquée au sein du domaine public maritime : en 2024, elle est égale à 19 890 €/MW installé. Elle permet le financement des actions de développement durable de l’espace maritime. Le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), publié en 2021, sur le statut juridique et fiscal des éoliennes en mer en zone économique exclusive (ZEE), précise une adaptation nécessaire de la fiscalité aux particularités de la ZEE afin de concilier les enjeux économiques et environnementaux. En effet, la fiscalité liée à cette exploitation est à la discrétion de l’État côtier dont dépend la ZEE. Le rendement potentiel de la fiscalité en ZEE en 2050 est estimé, selon l’une des hypothèses du rapport, à 293 M €. La répartition se fera selon les mêmes ratios que pour la zone DPM, sur la base du principe d’égalité devant la loi fiscale, à savoir notamment : 50 % au profit de l’État. La part réservée à l’État pourra être dédiée au Fonds érosion côtière (FEC) créé en deuxième partie du PLF 2026 (nouveau programme dans la mission Écologie, développement et mobilité durables).

Le FEC participera au financement des Stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte (SLGITC) des communes dans le cadre d’un plan partenarial d’aménagement littoral (PPAL), créé par la loi ELAN. Il s’agit de financer les projets d’acquisition foncière, de relocalisation, de protection et de renaturation. Cet amendement a été déposé par Mme Sophie Panonacle à l’Assemblée nationale.