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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-516 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1253-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1253-8-.... – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-17, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :
« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du présent code ;
« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Lorsqu’une entreprise adhérente à un groupement d’employeurs est mise en situation de cessation de paiement, le groupement d’employeurs est relégué au rang de créancier chirographaire car considéré comme prestataire de services alors même que la poursuite potentielle de l’entreprise est assurée, en partie, par ses services. Dans ce cadre, bien souvent, les factures ne sont pas recouvertes car d’autres créanciers sont prioritaires.
Il paraît donc nécessaire que les créances des groupements d’employeurs soient considérées comme privilégiées et non simples.
Tel est l’objet du présent amendement.