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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-546 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa de l’article 1584, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».
II. – Au premier alinéa de l’article 1595 bis, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».
Objet
L’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains pose l’obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants qui appartiennent à des EPCI de plus 50 000 habitants comprenant a minima une commune de plus de 15 000 habitants, à disposer au sein de leur parc de résidences principales, d’au moins : 25 % de logements sociaux ou 10 % de logements sociaux dans les territoires moins tendus.
Par conséquent, toute commune répondant à ces critères se trouve soumise aux obligations de la loi, dès lors qu’elle atteint le seuil de 3 500 habitants. Ceci implique alors, pour la commune dépassant tout juste ce seuil, de procéder à la mise en conformité de ses politiques en matière de logements sociaux et d’aménagement.
Néanmoins, parallèlement, l’article 1584 du code général des impôts dispose que seules les communes de plus de 5 000 habitants sont habilitées à percevoir directement les droits de mutation à titre onéreux, dits DMTO. Les autres communes quant à elles en perçoivent le produit à travers un fonds de péréquation départemental.
En découle par conséquent une distorsion, puisque les communes comprises entre 3 500 et 4 999 habitants sont tenues d’assumer les charges et contraintes fixées par la loi SRU, sans bénéficier en retour du levier financier qu’est la perception directe des DMTO qui leur serait pourtant très utile pour financer la mise en œuvre de ces obligations.
Cet amendement a donc pour objet de remédier à ce traitement différencié réservé aux communes comprises entre 3 500 et 4 999 habitants et ainsi les habiliter à percevoir directement les DMTO.