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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-566

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier.

II. – A. Sont redevables de cette contribution les sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 750 000 000 euros.

Sur option, les redevables qui choisissent d’être imposables à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises ne sont pas soumis à la contribution prévue au présent article.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

 E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2027.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle sur les bénéfices anormalement élevés des sociétés concessionnaires d’autoroutes afin de faire contribuer leurs surprofits au financement de l’intérêt général.

Les sociétés concessionnaires d’autoroutes bénéficient depuis leur privatisation d’une rentabilité exceptionnelle, largement supérieure aux prévisions initiales. En 2023, leurs bénéfices ont dépassé 4 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires global de plus de 10 milliards, soit une marge nette d’environ 40 %. Ces résultats, portés par la hausse régulière des péages et un modèle économique faiblement risqué, témoignent d’une situation de rente dans un secteur pourtant lié à une mission de service public. Cette situation soulève une question de justice fiscale et économique, dans un contexte où les usagers et les finances publiques supportent déjà un effort considérable.

Le présent amendement vise à instaurer une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises concessionnaires d’autoroutes réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros. Cette contribution s’appliquerait lorsque le résultat imposable annuel excède de plus de 25 % la moyenne observée sur les exercices 2017 à 2019. Au-delà de ce seuil, un barème progressif – de 20 % à 33 % selon l’ampleur de la hausse – serait appliqué à la part des bénéfices considérée comme « exceptionnelle ». Les crédits et réductions d’impôt ne seraient pas imputables sur cette contribution, afin d’en préserver la pleine efficacité.

Le dispositif proposé ne remet pas en cause le principe de la concession, mais vise à en corriger les excès et à rétablir la confiance des citoyens dans la juste répartition des richesses issues des services publics délégués.