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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-567

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DAUBET et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les dépenses relatives à la location de temps de calcul sur les GPU et CPU affectés exclusivement aux opérations de recherche. »

II.- Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû, sauf pour les entreprises éligibles au remboursement immédiat des créances définies au II de l’article 199 ter B du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement reprend un amendement adopté à l’Assemblée nationale mais rédigé dans une version qui permette

-d’étendre les dépenses éligibles au CIR aux seules dépenses afférentes à la location de temps de calcul sur les GPU et les CPU affectés aux seules opérations de recherche par nos entreprises d’intelligence artificielle ;

-et d’ouvrir la possibilité aux entreprises nouvelles ou encore au PME/TPE qui ne réalisent pas encore de bénéfice de demander le remboursement immédiat des créances de CIR.

La première dépense de R&D de nos entreprises d’intelligence artificielle concerne les calculs réalisés par les GPU –⁠ graphics processing units –, ou processeurs graphiques. Les GPU sont les puces qui réalisent les calculs pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle. Elles sont notamment vendues par Nvidia, qui les fabrique sur des machines, elles-mêmes fabriquées par une entreprise européenne, ASML.