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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-573 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt pour la stérilisation des animaux de compagnie
« Art. 200.... – I.– Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation chirurgicale de leurs chiens et chats qu’ils détiennent à titre personnel.
« Les actes doivent être réalisés en France par un vétérinaire inscrit à l’Ordre national des vétérinaires, dans le respect de la réglementation applicable.
« II.– Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, après déduction des subventions, remboursements ou aides perçus au titre de la stérilisation, à condition que :
« 1° L’animal soit identifié dans le fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-CAD) au plus tard le jour de l’acte ;
« 2° L’animal ne soit pas affecté à une activité d’élevage à titre professionnel, en vue de la vente ou de la reproduction ;
« 3° Un même animal n’ouvre droit qu’une seule fois au présent crédit d’impôt.
« III.– Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles, plafonnées à 150 € par animal et à deux animaux par foyer fiscal et par an.
« IV.– Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été payées.
« L’excédent est restitué lorsque le montant du crédit excède l’impôt dû.
« V.– Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la présentation d’une facture comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, les éléments suivants :
« - l’identité et le numéro ordinal du vétérinaire, ainsi que son numéro SIREN ou SIRET ;
« - l’identifiant I-CAD de l’animal ;
« - l’âge de l’animal au moment de la stérilisation
« - la date et la nature précise de l’acte ;
« - le montant total TTC de la dépense.
« Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l’administration fiscale. »
II.– Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La stérilisation des chiens et des chats constitue une mesure essentielle de santé publique et de bien-être animal, permettant de prévenir les portées non désirées, de réduire les abandons et de lutter contre la divagation animale, dont le cout est principalement supporté par les collectivités territoriales.
Cet amendement propose ainsi de créer un crédit d’impôt ciblé et plafonné pour la stérilisation. Le coût net pour les finances publiques en 2026 est évalué à environ 28,2 millions d’euros, soit un niveau comparable au coût actuel de la non-stérilisation pour la collectivité (50 millions d’euros estimés : 14 M € pour les collectivités territoriales et 36 M € via les subventions d’urgence du Plan de relance en faveur des refuges). Autrement dit, le crédit d’impôt ne crée pas une charge nouvelle, mais substitue une dépense préventive à une dépense curative, en réduisant le flux d’animaux errants et abandonnés.