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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-576

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du B bis du II l’article 44 quindecies A du code général des impôts, le mot : « communale » est remplacé par le mot : « intercommunale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Objet

Cet amendement vient préciser le « dispositif de rattrapage » ouvert au préfet de région pour classer à titre complémentaire certaines communes dans le zonage France Revitalisation Rurale (FRR) « lorsque l’intérêt général le justifie ».

En intégrant la grille intercommunale de densité et non communale, cette nouvelle écriture permettra au représentant de l’État de mieux apprécier les réalités vécues par les territoires ruraux tout en inscrivant l’intercommunalité comme territoire de référence.

Cette disposition vise à corriger des situations constatées dans certains bassins de vie fragiles où la commune-centre se voit isolée de son propre territoire au risque de générer de nouvelles frontières fiscales infra-intercommunales et de bouleverser à terme les équilibres économiques et sociaux.

L’objectif poursuivi par cette précision est donc de poser une base légale permettant au préfet de région, s’il y a lieu, de donner à certaines centralités d’un EPCI rural la possibilité de réintégrer le zonage FRR et ce, sans remettre en cause la limite quantitative de 0,5 % des communes d’une même région définie par la loi.