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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-583 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DELAHAYE et CANÉVET et Mme LAVARDE


ARTICLE 32


Alinéa 23

Remplacer les mots :

participations versées

par les mots :

dépenses intégrées dans le patrimoine

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser le champ d’application de l’article 32 afin d’y inclure certains cas particuliers qui n’ont pas été pris en compte dans sa version initiale. 

Comme le rappelle le Gouvernement dans son exposé des motifs, la réforme de l’automatisation du FCTVA « a conduit à supprimer » l’éligibilité des dépenses d’équipements lorsqu’ils sont réalisés dans une concession d’aménagement. Cette réforme a, de fait, instauré « une différence de traitement entre les collectivités qui réalisent directement les travaux relatifs aux équipements publics et celles qui les réalisent dans le cadre de leur concession d’aménagement ». Cette « différence de traitement » n’était pas l’effet recherché lors de l’automatisation du FCTVA. 

Le projet du Gouvernement a pour objectif de remédier à cette anomalie. Toutefois, la rédaction proposée ne règle pas certains cas particuliers : ceux dans lesquels des participations ont déjà été versées, alors que la remise d’ouvrage n’est pas encore intervenue. Avant la réforme, le fait générateur du FCTVA n’était pas le versement de la participation mais bien la remise de l’ouvrage. Le texte supprimé lors de l’automatisation du FCTVA prévoyait explicitement que « le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité ».

En conséquence, des remises d’ouvrage demeurent aujourd’hui suspendues dans l’attente d’une solution sur le FCTVA, ce qui bloque également le versement de la TVA due par l’aménageur, celle-ci intervenant au moment de la remise d’ouvrage. 

L’amendement proposé est donc favorable aux recettes de l’État : 

- Dès 2026, il permettra de débloquer les remises d’ouvrage en attente, générant des recettes supplémentaires de TVA. 

- En 2027, l’impact des dépenses sur le FCTVA sera équivalent mais légèrement moindre, en raison de l’écart entre les taux de TVA et de FCTVA.

Il convient de souligner que cet amendement ne crée aucune rétroactivité. Il maintient le 1er janvier 2026 comme date d’entrée en vigueur et retient la remise d’ouvrage comme fait générateur, conformément à l’article L.1615-11 du CGCT dans sa version originelle. En revanche, conformément au principe de non-rétroactivité, le dispositif ne rouvre pas le bénéfice du FCTVA pour les ouvrages ayant déjà fait l’objet d’une remise d’ouvrage depuis 2021. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.