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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-590 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le IV de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le régime actuel d’exonération des plus-values professionnelles.
Il permet une exonération des plus-values réalisées à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que les recettes annuelles soient inférieures ou égales à 350 000 € ; une exonération dégressive est appliquée lorsque les recettes sont comprises entre 350 000 € et 450 000 €.
Tel que visé par l’article 151 septies du CGI, ce régime constitue un outil fiscal indispensable au renouvellement des agroéquipements contribuant ainsi à la compétitivité des exploitations agricoles.
Une récente jurisprudence fiscale a estimé que les recettes de cession des actifs immobilisés constituent des recettes annuelles, attachées à l’activité normale et courante de l’exploitation, dont il convient de tenir compte pour l’appréciation des seuils d’exonération en application de l’article 151 septies.
Cette analyse est confortée par la nouvelle définition comptable du résultat exceptionnel par le plan comptable général (applicable de façon obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025).
La loi de finances pour 2024 a permis un relèvement significatif des seuils d’exonération des plus-values, et la loi de finances pour 2025 a procédé à un nouveau rehaussement en cas de cession à un jeune agriculteur, néanmoins, la prise en compte des produits issus de la cession des immobilisations serait de nature à réduire à néant les effets des mesures précédemment adoptées.
Le présent dispositif prévoit donc de préciser, s’agissant de l’appréciation des seuils de recettes pour l’application du régime d’exonération des plus-values professionnelles (151 septies du CGI), qu’il doit être fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.