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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-597 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NOUGEIN, DAUBET, DELCROS, de MONTGOLFIER, SAUTAREL, CHASSEING, DUPLOMB, ANGLARS, HOUPERT et GENET, Mme DUMONT et M. PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception, ne sont pas soumis au tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 les vols en provenance du territoire français métropolitain ou ultramarin dont le trafic annuel est inférieur à 150 000 passagers commerciaux et qui assurent une liaison soumise à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la transmission annuelle à la direction générale de l’aviation civile d’une attestation délivrée par l’autorité organisatrice du service public de transport aérien concerné, certifiant l’existence et la validité de l’obligation de service public pour la période considérée.
« En cas de dépassement du seuil de 150 000 passagers ou de suppression de l’obligation de service public, l’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1ᵉʳ janvier de l’année suivante. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La taxe de solidarité sur les billets d’avion, instituée par l’article 302 bis K du code général des impôts, contribue au financement des politiques de santé mondiales et du fonds de solidarité.
Toutefois, son application uniforme à l’ensemble des aéroports fragilise fortement les petites plateformes régionales d’aménagement du territoire accueillant moins de 150 000 passagers par an et assurant des liaisons soumises à des obligations de service public (OSP).
L’amendement propose donc de neutraliser l’augmentation de la taxe pour ces aéroports, tout en maintenant son application pour les aéroports de plus grande taille.
Les plateformes concernées sont celles de Brive, Aurillac, Castres et Le Puy, qui desservent Paris sous régime d’OSP.
Son coût estimatif est le suivant : 161000 passagers pour ces 4 aéroports (Brive 100 000, Aurillac 30 000, Castres 25 000 et Le Puy 6000) soit un montant de 1 191 400 € soit 0,10 % du produit de la TSBA en France.
Cette mesure soutient la cohésion territoriale et l’égalité d’accès aux services entre les métropoles et les zones rurales ou enclavées, limite les distorsions de concurrence entre grandes et petites plateformes et a un impact budgétaire marginal mais un effet économique local majeur.
Cette exonération limitée et ciblée s’inscrit pleinement dans les objectifs de développement équilibré des territoires et de maintien des dessertes d’aménagement du territoire.