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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-602 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;
2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;
b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de rendre totalement déductible la CSG et la CRDS de l’assiette de l’impôt sur le revenu. La non-déductibilité complète de la CSG à hauteur de 2,4 points et de la CRDS conduit en effet à « faire payer de l’impôt sur l’impôt ».
En effet, pour un contribuable salarié disposant exclusivement de revenus d’activité. L’impôt sur le revenu étant supposé frapper le revenu net global du contribuable, l’application de la CSG et de la CRDS aux taux respectifs de 9,2 % et de 0,5 % sur une assiette constituée d’une rémunération brute de 2000 € devrait conduire, en toute logique, à calculer l’impôt sur le revenu sur une assiette nette de CSG et de CRDS de 1779 €. Or, la CSG n’étant déductible qu’à concurrence de 6,8 % et la CRDS demeurant intégralement non déductible, le revenu imposable à l’IR n’est pas de1779 € mais de 1826 €, de sorte que le contribuable paie de l’impôt sur l’impôt sur une fraction de revenu égale, en l’espèce, à 47 €.
Alors que les parts de CSG déductible sont désormais prépondérantes en taux comme en assiette, la déductibilité intégrale de la CSG parachèverait le processus amorcé en 1997 et 1998 consistant à substituer deux parts déductibles de CSG à des cotisations d’assurance maladie elles-mêmes déductibles de l’impôt sur le revenu.
Les recettes de CSG et de CRDS étant destinées aux organismes de sécurité sociale, il serait à la fois juste et logique de les traiter comme des cotisations obligatoires, en les rendant donc intégralement déductibles du revenu imposable.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des démarches entreprises pour harmoniser le taux de CSG sur les revenus de remplacement.
La perte de recettes pour l’État est compensée par un relèvement du taux intermédiaire de TVA, fixé aujourd’hui à 10 %.