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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-606 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 du chapitre 3 du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À la fin du 1° de l’article L. 423-6, les mots : « administrative au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots : « propulsive au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » ;
2° Au 2° de l’article L. 423-7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;
3° L’article L. 423-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé.
b) Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
4° L’article L. 423-9 est ainsi rédigé
« Art. L. 423-9. – Lorsque ni les données des registres mentionnés à l’article L. 5112-1-9du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l’article L. 5112-1-19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l’administration mentionnée à l’article L. 423-32 ne permettent de déterminer la puissance propulsive d’un engin flottant dans les conditions déterminées à l’article L. 423-8, la puissance propulsive d’un engin s’entend d’une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;
5° L’article L. 423-18 est ainsi modifié :
a) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Est inscrit comme monument historique au titre de l’article L. 622-20 du même code ; »
b) Au 2° , après la référence : « 1° » , sont insérés les mots : « ou du 1° bis » ;
6° L’article L. 423-19 est abrogé ;
7° Le 2° de l’article L. 423-22 est ainsi rédigé :
« 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l’article L. 423-24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l’article L. 423-8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
8° Le second alinéa de l’article L. 423-23 est ainsi rédigé :
»
LONGUEUR DE COQUE (m) | TARIF ( €) |
Inférieure à 7 | 0 |
Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 | 80 |
Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 | 110 |
Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 | 185 |
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 | 250 |
Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 | 285 |
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 470 |
Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24 | 900 |
Supérieure ou égale à 24 | 1200 |
« ;
9° L’article L. 423-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24. – Le terme mentionné au 2° de l’article L. 423-22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l’unité :
»
FRACTION DE LA PUISSANCE PROPULSIVE (en kilowatts) | TARIF MARGINAL (en €) |
Jusqu’à 159 | 3 |
De 160 à 299 | 4 |
De 300 à 999 | 5 |
Supérieure à 999 | 6 |
Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l’article L. 423-6. « ;
10° L’article L. 423-24-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24-1. – Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 423-22 fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
»
DATE DE CONSTRUCTION | TERME MENTIONNÉ À L’ARTICLE L. 423-22 | MINORATION |
Avant le 1er janvier 1993 | 1° | 80 % |
2° | 70 % | |
Entre le 1er janvier 1993 et le31 décembre 1997 | 1° | 55 % |
2° | 50 % | |
Entre le 1er janvier 1998 et le31 décembre 2007 | 1° | 33 % |
2° | 25 % |
« Toutefois, la minoration au terme prévu au 2° de l’article L. 423-22 ne s’applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;
11° Après l’article L. 423-24-1, il est inséré un article L. 423-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24-2. – Pour le navire taxable dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l’article L. 423-22 fait l’objet d’une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l’article L. 423-24-1. » ;
12° L’article L. 423-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « nette maximale » sont supprimés ;
b) Au tableau du deuxième alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les références : « L. 423-19 et L. 423-21 » sont remplacées par les références : « L. 423-21, L. 423-24-1 et L. 423-24-2 » ;
13° L’article L. 423-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » et les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
b) A la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
14° ) Après l’article L. 423-26, il est inséré un article L. 423-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-26-1. – Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
»
DATE DE CONSTRUCTION | MINORATION |
Avant le 1er janvier 1993 | 70 % |
Entre le 1er janvier 1993 et le31 décembre 1997 | 50 % |
Entre le 1er janvier 1998 et le31 décembre 2007 | 25 % |
« .
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier et de rendre plus efficace, d’un point de vue environnemental, la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP). Cette taxe concerne les navires de plaisance de plus de 7 mètres et de 22 CV administratifs soit 9,5 % de la flotte de plaisance (environ 96 000 navires taxés à ce jour). Cette taxe n’a fait l’objet d’aucune réforme structurelle depuis plus de dix ans. Les différentes mesures présentées ci-dessous conduiront à une augmentation maîtrisée de l’assiette de collecte ; 10 % de la flotte de plaisance serait alors soumis à cette taxe et les plus petits navires en resteront exemptés. Compte-tenu de la composition actuelle de la flotte de plaisance et des impacts fiscaux contenus par les dispositions prévues, cela ne va pas générer de éparts massifs du registre de francisation mais, au contraire, assurer une continuité, tout en la simplifiant, du produit de cette fiscalité.
En premier lieu, il prévoit ainsi d’améliorer l’équité et la lisibilité de la taxe en rationalisant les barèmes et les critères de taxation. Le « droit moteur » des navires taxables, qui est actuellement fonction de la puissance administrative douanière, devient fonction de la puissance réelle des moteurs (en kilowatts). Ce barème devient plus progressif, avec la transformation des tarifs forfaitaires afférents à chaque catégorie en tarifs marginaux. D’autre part, il est simplifié, avec un passage de 8 à 4 tranches. Cette rationalisation s’accompagne, en parallèle, d’un nouveau barème forfaitaire, pour les navires pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir les informations nécessaires à la taxation.
En deuxième lieu, la réforme accompagne la transition écologique de la filière nautique en favorisant les motorisations non thermiques : un abattement spécifique (bonus de 50 %) est créé pour les navires à propulsion électrique et/ou hydrogène et le taux de l’abattement lié à la vétusté sur les moteurs est minoré, afin d’inciter à la conversion vers une motorisation moins polluante.
En dernier lieu, le « droit coque » des navires de plaisance est aménagé sur l’ensemble des tranches et la création d’une tranche pour les navires dont la longueur de coque dépasse 24 mètres, c’est-à-dire des navires dits « de grande plaisance » , permet de renforcer leur contribution en tant que engins particulièrement émetteurs. Il ne s’agit pas par cette mesure de modifier ou remplacer le taux yacht actuel qui reste inchangé. Il est à noter par ailleurs que les yachts (navires de +30 m) sont en grande majorité enregistrés en usage commercial et non à usage personnel en plaisance ce qui explique qu’ils ne sont pas soumis à cette fiscalité.
Sur le long terme, cette réforme permettra ainsi de verdir et renforcer la lisibilité de la TAEMUP, tout en sécurisant son rendement, qui est réparti entre plusieurs affectataires : le Conservatoire du littoral, la Société Nationale du Sauvetage en Mer, la collectivité de Corse, et l’éco-organisme en charge de la filière de déconstruction des bateaux de plaisance.
Un rendement supplémentaire de 5 M € est attendu pour 2026.