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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-608

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 232 du code général des impôts est complété par paragraphe ainsi rédigé :

« .... – 1. Il est instauré une taxe annuelle sur les logements vacants insalubres, indécents et inhabités :

« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par l’absence de bien à la vente ou à la location, le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« 2. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins cinq années, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logement soumis à la taxe sur les logements vacants prévue à l’article 232 du code général des impôts et des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« 3. La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement.

« 4. L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409.

« 5. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« 6. Un décret fixe la liste des communes ou la taxe est instituée et son taux. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les logements vacants insalubres, indécents et inhabités non soumis à la taxe actuelle sur les logements vacants, afin de renforcer la lutte contre la pénurie de logements et l’habitat indigne.

Dans un contexte de crise du logement, où des milliers de foyers peinent à se loger, des biens immobiliers restent durablement inoccupés, se dégradent et, parfois, menacent la sécurité des riverains.

Ces logements maintenus vacants pour des raisons successorales, spéculatives ou sentimentales, représentent un gaspillage de ressources foncières et une perte pour les territoires.

Cette taxe a pour objectif d’inciter les propriétaires à rénover, vendre ou démolir ces biens, libérant ainsi du potentiel immobilier sans artificialiser de nouveaux espaces.

Elle s’inscrit dans une logique de densification responsable, en cohérence avec les objectifs de zéro artificialisation nette et de préservation des terres agricoles.

Il est demandé au Gouvernement d’affecter les recettes de cette taxe à la rénovation énergétique des logements, pour améliorer le parc existant et réduire la précarité énergétique et de créer une prime à la démolition, facilitant la reconversion des terrains en friche pour des constructions neuves, adaptées aux besoins locaux.