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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-620

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 541-10-13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.

« L’autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d’un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.

« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l’article L. 471-2 du code des impositions de biens et de services. »

2° À la première phrase de l’article L. 541-10-21, les mots : « Jusqu’au premier janvier 2026, » sont supprimés.

II. – L’article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l’article L 541-10 du code de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement a un double objectif visant à renforcer la transparence, la traçabilité et la sincérité du financement de la filière de l’ameublement dans un contexte où les acteurs français dans ce secteur sont confrontés à une concurrence déloyale des plateformes numériques hors Europe.

D’une part, il vise à rendre obligatoire l’identifiant unique pour tous les producteurs soumis à la REP, y compris étrangers, afin de lutter contre la fraude et d’inciter les producteurs notamment étrangers, à adhérer à un éco-organisme et à payer les contributions qu’ils doivent pour participer aux objectifs de la prévention, du réemploi, du recyclage et de la valorisation des produits.

D’autre part, il pérennise également l’obligation d’affichage de l’écocontribution pour la filière ameublement du producteur jusqu’au consommateur final sur les factures et sur les étiquettes de prix des produits vendus. Cela permet de garantir la transparence du financement des filières et assurer la traçabilité de l’écocontribution et de l’équité du système.

Afin d’assurer l’aspect dissuasif pour les fraudeurs, l’amendement réorganise la liste des produits concernés par la taxe sur les produits de l’industrie et de l’artisanat, déjà existante, et s’assure de l’application de cette taxe aux fraudeurs. Il convient de rappeler que les fraudeurs concernés sont majoritairement des entreprises hors Europe qui vendent leurs produits à travers des plateformes électroniques.

Enfin, sur le plan budgétaire, il convient de relever que cet amendement crée, au mieux, une augmentation de recettes pour l’État, et a minima n’amoindrit pas une ressource, dans la mesure où il s’agit d’une proposition de réorganisation des redevables de la taxe sur les produits de l’industrie et de l’artisanat, déjà existante.