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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-623 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 4° du II de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les locaux visés à l’article L. 324-6 du code du tourisme ».
II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section... ainsi rédigée :
« Section...
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324-6 – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D.324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
« 2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453-45 à L453-83 du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise deux objectifs : d’une part, la création d’une définition juridique des gites ruraux ; d’autre part, les exonérer de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) dans la mesure où ils sont déjà redevables de la cotisation foncière sur les entreprises (CFE).
Les récentes réformes de la fiscalité des meubles de tourisme, bien que nécessaires pour lutter contre l’attrition collective dans les zones tendues, ont une application indifférenciée et préjudiciable aux gîtes ruraux et chambres d’hôtes.
En effet, l’activité de ces structures, très majoritairement implantées en zone rurale, ne contribuent en rien à la tension du marché locatif. Ces hébergements, gérés pour l’essentiel par des particuliers ou des exploitants agricoles, constituent au contraire un levier essentiel du développement local.
Faute de définition juridique, ces gîtes ruraux sont systématiquement concernés par des durcissements fiscaux qui visent les meublés touristiques urbains et des plateformes type Airbnb. Il est nécessaire de combler ce vide juridique pour préserver une activité essentielle à la vitalité économique et au maintien de l’accueil touristique en zone rurale, sans remettre en cause les objectifs de régulation poursuivis dans les zones tendues.
Tel est le premier objet de cet amendement.
Depuis le 1er janvier 2023, la taxe d’habitation sur la résidence principale est supprimée mais maintenue pour les résidences secondaires (immeubles ou les parties d’immeubles ne constituant pas la résidence habituelle et effective du redevable).
Cette situation conduit à des divergences d’interprétations. Les propriétaires de meublés de tourisme classés, louant tout ou partie de leur habitation personnelle, sont assujettis à la taxe d’habitation. En revanche, ils sont en principe exonérés de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Un meublé de tourisme classé n’est pas imposable à la taxe d’habitation si le bien loué ne constitue pas l’habitation personnelle du propriétaire. En outre, le propriétaire d’un hébergement de tourisme classé sera assujetti à la CFE. La CFE et la taxe d’habitation sont mutuellement exclusives.
Interrogé par des parlementaires sur ce paradoxe, le Ministère évoque la jurisprudence du Conseil d’État en vertu de laquelle lorsqu’au cours de l’année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu’il est loisible au propriétaire d’accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition (CE, 15 juin 2023, n° 468195). C’est donc cette notion de liberté de disposition qui conditionne l’assujettissement à la taxe. En conséquence, un logement meublé, loué et qui ne constitue pas la résidence principale du contribuable est imposable à la fois à la CFE et à la THRS.
Cette situation fiscale, bien que légale, ne peut perdurer. Les propriétaires de meublés de tourisme sont de multiples fois imposés : foncier bâti, TVA, taxe habitation et/ou CFE, redevance SACEM/SPRE, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, TEOM, taxe de séjour. Ce poids fiscal prend une dimension dissuasive de plus en plus prégnante et pèse sur les zones rurales qui, démunies d’offres hôtelières suffisantes, comptent sur ces locations pour héberger les touristes. La taxe d’habitation est mal adaptée aux meublés de tourisme classés, qui représentent souvent un revenu vital pour des personnes à faible revenu, comme les agriculteurs diversifiant leurs activités.
Contrairement à la taxe d’habitation, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est directement liée à l’activité économique exercée, assurant ainsi une contribution juste des entreprises et des travailleurs indépendants à l’économie locale.
Par conséquent, le présent amendement propose aussi d’exonérer les gites ruraux, définis précédemment, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.