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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-624 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les locaux visés à l’article L. 324-6 du code du tourisme. »
II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324-6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise deux objectifs : d’une part, la création d’une définition juridique des gites ruraux ; d’autre part, les exonérer des effets indésirables de la réforme du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) intervenue dans la loi de finances pour 2025.
Cette réforme, dont l’objet affiché était de cibler les locations de courte durée de type « Airbnb » , a en réalité eu une portée beaucoup plus large en introduisant l’obligation de réintégrer, dans le calcul de la plus-value lors de la cession de l’immeuble, les amortissements précédemment déduits. L’exposé des motifs de la loi indiquait que le régime LMNP créait un « biais fiscal en faveur (…) de la location de courte durée » et contribuait à une « attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale » au profit d’hébergements touristiques.
Afin de limiter cette mesure aux seuls logements construits pour l’habitation principale, le législateur a expressément prévu une exonération pour certaines typologies d’actifs, notamment les résidences gérées à destination d’étudiants ou de personnes âgées.
Toutefois, le régime LMNP s’applique également à d’autres catégories d’actifs immobiliers qui ne participent en aucun cas à la tension du marché locatif résidentiel, en partie les gîtes ruraux et chambres d’hôtes très majoritairement implantés en zone rurale. La loi de finances pour 2025 n’a pas prévu d’exonération au bénéfice de ces hébergements, gérés pour l’essentiel par des particuliers ou des exploitants agricoles, qui constituent un levier essentiel du développement local.
Il apparaît ainsi nécessaire de corriger une anomalie manifeste dans l’économie de la réforme votée en LFI 2025, en étendant l’exonération précitée aux actifs LMNP exploités sous forme de gîtes ruraux et de chambres d’hôtes.
Tel est le premier objet de cet amendement.
Faute de définition juridique, ces gîtes ruraux sont systématiquement concernés par des durcissements fiscaux qui visent les meublés touristiques urbains et des plateformes type Airbnb. Il est nécessaire de combler ce vide juridique pour préserver une activité essentielle à la vitalité économique et au maintien de l’accueil touristique en zone rurale, sans remettre en cause les objectifs de régulation poursuivis dans les zones tendues.
Tel est aussi l’objectif de cet amendement.