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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-625 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les personnes qui louent en bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur qui exerce une activité d’hébergement à raison de laquelle ce dernier est redevable de la cotisation foncière des entreprises »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de mettre fin à la double imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des propriétaires bailleurs des résidences para-hôtelières.
Un changement de doctrine de l’administration fiscale conduit à une double imposition récente et injustifiée à la CFE des logements meublés loués dans le cadre d’un bail commercial à des exploitants de résidences para-hôtelières.
L’article 1447 du code général des impôts pose le principe de l’assujettissement à la CFE de manière très large. Suivent de nombreuses dispositions d’exonérations, dont l’article 1459, qui pose les exonérations sur les locations de locaux dans l’habitation du bailleur, c’est-à-dire les meublés de tourisme mais pas les résidences para-hôtelières (les résidences gérées avec un exploitant de type Les Citadines, Adagio, Appart’City, etc.).
Dans le cas des résidences para-hôtelières, un changement de doctrine fiscale conduit à une double imposition du bailleur et du preneur, sans fondement économique.
Avant novembre 2023, le BOFIP précisait que « le fait de donner à bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur […] afin que celui-ci exerce lui-même […] une activité d’hébergement, à raison de laquelle il est redevable de la CFE » exonérait de la CFE. En conséquence, en cohérence avec l’activité exercée, les exploitants para-hôteliers étaient redevables de la CFE, mais pas les bailleurs.
Depuis novembre 2023, le BOFIP précise que « Constitue également une activité professionnelle imposable à la CFE, le fait de donner en location un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci exerce lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d’hébergement, à raison de laquelle il est également redevable de la CFE ».
L’application littérale du texte conduit donc à une double imposition du bailleur et du preneur, alors que le bailleur n’exerce pas lui-même l’activité puisque le bien est loué en bail commercial à un exploitant redevable de la CFE.
Cet amendement vise à corriger cette anomalie en exonérant de la CFE les bailleurs de ces résidences.