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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-626

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une résidence qui fait l’objet d’une exploitation para-hôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.



Objet

Le présent amendement tend à corriger les effets indésirables de la réforme du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) intervenue dans la loi de finances pour 2025.

Cette réforme, dont l’objet affiché était de cibler les locations de courte durée de type « Airbnb » , a en réalité eu une portée beaucoup plus large en introduisant l’obligation de réintégrer, dans le calcul de la plus-value lors de la cession de l’immeuble, les amortissements précédemment déduits. L’exposé des motifs de la loi indiquait que le régime LMNP créait un « biais fiscal en faveur (…) de la location de courte durée » et contribuait à une « attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale » au profit d’hébergements touristiques.

Afin de limiter cette mesure aux seuls logements construits pour l’habitation principale, le législateur a expressément prévu une exonération pour certaines typologies d’actifs, notamment les résidences gérées à destination d’étudiants ou de personnes âgées.

Toutefois, le régime LMNP s’applique également à d’autres catégories d’actifs immobiliers qui ne participent en aucun cas à la tension du marché locatif résidentiel, en particulier les résidences para-hôtelières « affaires et tourisme » , exploitées par de nombreuses enseignes (Citadines, Adagio, Appart’City, Pierre & Vacances). La loi de finances pour 2025 n’a pas prévu d’exonération au bénéfice de ces actifs, alors même que les éléments suivants justifient pleinement un traitement identique à celui retenu pour les résidences gérées :

ces biens ont été construits dès l’origine en vue d’une exploitation para-hôtelière et ne concurrencent pas l’offre locative d’habitation de longue durée ; ces biens sont mis en location dans le cadre de baux commerciaux de long terme, très normés et très contraignants pour les bailleurs, excluant de facto les logiques spéculatives et de changement d’usage au fil de l’eau ; l’État lui-même a posé, par plusieurs réformes successives, un cadre juridique, fiscal et comptable spécifique afin de favoriser le développement de cette offre d’hébergement « affaires et tourisme ».

Il apparaît ainsi nécessaire de corriger une anomalie manifeste dans l’économie de la réforme votée en LFI 2025, en étendant l’exonération précitée aux actifs LMNP exploités sous forme de résidences para-hôtelières.