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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-627

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « plafonné annuellement » sont remplacés par le mot : « prévisionnel » ;

2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du montant fixé et mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget. Ce montant est fixé selon une clé de répartition définie et révisée annuellement par arrêté du ministre en charge de la transition écologique et du développement durable, après consultation du Conseil national de l’eau et des comités de bassin. La somme des montants fixés par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent 3° est égale au montant mentionné au 1° du D du III du présent article. »

3° Les deuxième à dernier alinéa sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis 2018, les agences de l’eau sont soumises à un mécanisme de plafonnement de leurs ressources affectées. Ce plafond mordant vise à ponctionner au-delà d’un certain niveau, les recettes collectées par les agences de l’eau pour alimenter directement le budget de l’État. Il limite la mobilisation des redevances destinées au financement des politiques publiques de l’eau au niveau local, alors même que la programmation pluriannuelle des investissements nécessite une visibilité et une stabilité accrues.

Outre la réduction observée de leurs capacités d’intervention (diminution des masses d’intervention, reports d’opérations, diminution tendancielle des marges de financement), ce mécanisme rigidifie la gouvernance financière et ne permet plus d’assurer un lien clair et continu entre les redevances payées par les usagers de l’eau et les dépenses effectivement réalisées pour la protection, la préservation et la gestion durable de la ressource.

Le présent amendement vise donc à substituer à un plafond annuel contraignant un montant prévisionnel par agence, fixé chaque année par arrêté, selon une clé de répartition arrêtée après consultation du Conseil national de l’eau et des comités de bassin. Il s’agit de restaurer une gestion plus lisible et plus opérationnelle des ressources affectées aux agences de l’eau, en leur redonnant de la visibilité et de la capacité de programmation afin de répondre aux besoins d’investissement pour l’eau potable, l’assainissement, la réduction des pollutions diffuses, l’adaptation au changement climatique, et la reconquête de la qualité des milieux aquatiques.

Ce mécanisme permet enfin de sécuriser la sincérité du principe « l’eau paie l’eau » , en renforçant l’adéquation entre recettes recouvrées et interventions financées.