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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-652

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. OUIZILLE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 792 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 792. – Lorsque la valeur des biens pris en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit est égale ou supérieure à 4 millions d’euros, le donataire ou l’héritier est redevable, sous réserve de l’acceptation de la donation ou de la succession, de l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues :

« - à l’article 200 A, s’il s’agit de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;

« - à l’article 200 B, s’il s’agit de biens ou de droits mobiliers ou immobiliers, sur le montant des plus-values latentes constatées.

« Le montant des plus-values latentes est déterminé par différence entre la valeur des biens à la date de la transmission, déterminée selon les règles des articles 758, 759 et 761, et leur prix d’acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« L’imposition des plus-values latentes peut être étalée à la demande du contribuable après accord de l’administration fiscale statuant sur la liquidité du patrimoine considéré et prend fin, quoi qu’il en soit, lors de la prochaine transmission à titre gratuit. »

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application. »

Objet

Au cours des quinze prochaines années, la France connaîtra le plus grand transfert de richesse de son histoire contemporaine : plus de 9 000 milliards d’euros de patrimoine détenu par les Français les plus âgés seront transmis à leurs enfants. Ce mouvement, que nous appelons la « grande transmission » (ou “Great Wealth Transfer” dans les pays anglo-saxons), est lié à la disparition progressive de la génération du baby-boom.

Cependant, la « grande transmission » présente un caractère extrêmement inégalitaire, dans la mesure où 10 % des ménages détiennent aujourd’hui 55 % du patrimoine total des Français. Si nous ne faisons rien, elle risque de rétablir une société dans laquelle la fortune héritée surdétermine la position sociale des individus, une société dans laquelle le poids des dynasties patrimoniales l’emporte sur les résultats de l’effort et du travail. En somme, une société qui achève de trahir la promesse républicaine de l’article premier de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 selon laquelle « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Cela nous ne pouvons l’accepter.

Le présent amendement du groupe SER consiste donc à mettre fin à l’effacement des plus-values latentes au moment de la transmission pour le top 1 %, en appliquant aux successions égale ou supérieure à 4 millions d’euros, les règles applicables à l’impôt sur le revenu en matière de plus value.

Nous estimons que l’imposition des plus-values latentes pourrait générer un rendement d’au moins 160 milliards d’euros en cumulé sur la période 2025-2040, dont près de 9 milliards d’euros dès 2025.