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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-683 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section... ainsi rédigée :
« Section...
« Taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français
« Sous-section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 423-64. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritime français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports.
« Art. L. 423-66. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français tout embarquement de passager dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311-1 du code des transports, à bord d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000-2-3 du même code, et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.
« Art. L. 423-67. – Par dérogation à l’article L. 423-65, sont exemptés de taxe les embarquements de passagers pour une durée à bord égale ou inférieure à 72 heures.
« Art. L. 423-68. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
« 1° Saint-Barthélémy ;
« 2° Saint Martin ;
« 3° Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Polynésie française ;
« 5° Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 5° .
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 423-69. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-70. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’embarquement mentionné à l’article L. 423-66.
« L’embarquement est réputé intervenir une seule fois par passager, au moment du départ programmé du navire.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 423-71. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-72. – Le montant de la taxe est fixé par passager et par nuitée de séjour.
« Ce montant est de 15 euros.
« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe mentionné à l’alinéa 2 de l’article L. 423-72 fait l’objet de la majoration suivante, exprimée en pourcentage et déterminée selon la catégorie de la cabine :
»
Catégorie de cabines | Majoration ( %) |
Cabine sans balcon | 0 |
Cabine avec balcon | 25 |
Suite | 50 |
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-66.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. »
II. – Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-3... ainsi rédigé :
« Art. L. 5000-2-.... – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à instaurer une taxe sur les billets de croisière au départ de la France, afin de compenser les externalités environnementales liées à cette activité.
Chaque année en Europe, les navires de croisière, véritables « villes flottantes » , émettent plus de 7 millions de tonnes de CO₂, ainsi que des polluants atmosphériques équivalents aux rejets d’un milliard de véhicules. Le secteur, en forte croissance (+7 % de fréquentation annuelle par rapport aux années pré-Covid), contribue de manière disproportionnée à la pollution atmosphérique, climatique et de l’environnement marin.
La taxe proposée serait proportionnelle à la durée du séjour des passagers et modulée selon la catégorie de cabine. Une taxe de 15 € par passager et par jour de croisière rapporterait 100 millions d’euros par an à l’État. Par souci d’équité, elle ne concernerait ni les ferries, relevant du transport maritime régulier de passagers, ni les croisières de très courte durée.
Cette mesure s’inscrit dans le principe du pollueur-payeur (article L. 110-1 du code de l’environnement) et permettrait d’aligner le coût des croisières sur leurs impacts réels, tout en préservant la compétitivité du secteur.
Cet amendement a été travaillé en lien avec Transport et Environnement.