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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-689

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Sylvie ROBERT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 453-28, il est inséré un article L. 453-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-28-1. – Est exempté le redevable mentionné à l’article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile n’excède pas 50 000 euros. Cette exemption ne s’applique pas aux créateurs de contenus mentionnés à l’article L. 453-31 » ;

2° Au 2° de l’article L. 453-29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;

3° À l’article L. 453-31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

4° L’article L. 453-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;

5° Après l’article L. 453-33, il est inséré un article L. 453-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-33-1. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles, à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées après application du second alinéa de l’article L. 453-33. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 454-12 et au premier alinéa de l’article L. 454-27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ».

II. – Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement du groupe SER procède à une réécriture de l’article 24 relatif à la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande. Cette taxe concerne à la fois les services de streaming (Netflix, Prime Video etc.) et les plateformes hébergeant des contenus amateurs (Kick, Onlyfans…).

La taxe s’applique à la somme des prix payés par les utilisateurs en contrepartie de l’accès aux contenus audiovisuels, le taux étant majoré pour les vidéos à caractère pornographique ou incitant à la violence.

Les modifications proposées sont les suivantes :

premièrement, au regard de l’essor de cette économie numérique, il est proposé d’augmenter le taux de la taxe applicable à ces services et de la porter à 7,5 % au lieu de 5,15 %. Le taux majoré pour les contenus à caractère pornographique ou incitant à la violence est porté à 20 % au lieu de 15 % ;deuxièmement, le seuil de déclenchement de la taxe est fixé à 50 000 euros de revenus générés. Surtout, l’exemption est supprimée pour les créateurs de contenus à caractère pornographique ou incitant à la violence. En effet, il est difficile de comprendre le sens de cette exemption, alors même que la protection des mineurs et la lutte contre toutes les formes de violence sur les plateformes sont érigées en priorités tant au niveau national qu’à l’échelle européenne. Cette exemption est donc incohérente avec l’action de régulation menée par l’ARCOM et, plus globalement, par les pouvoirs publics.

A travers cet amendement, l’objectif est de renforcer la souveraineté économique et culturelle de notre pays.