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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-691

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – La taxe est assise sur la valeur de rachat des actions annulées, telle qu’elle résulte du prix effectivement acquitté par la société lors du rachat de ses propres titres.

« Pour les opérations réalisées sur un marché réglementé, cette valeur correspond au prix moyen pondéré d’acquisition des actions au cours de la période précédant leur annulation.

« Pour les opérations hors marché, elle correspond au prix stipulé dans le contrat de rachat ou, à défaut, à la valeur vénale des titres à la date de l’opération. »

2° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe SER vise à renforcer et rendre pleinement opérante la taxe sur les rachats d’actions, en alignant son assiette sur la valeur réelle des actions rachetées par les entreprises et non plus sur leur seule valeur nominale.

Le rachat d’actions accroît mécaniquement la valeur des titres restants et les dividendes par action, sans création de richesse nouvelle. Il constitue une forme indirecte de distribution de dividendes, fiscalement plus avantageuse pour les actionnaires mais improductive pour l’économie réelle.

Les montants consacrés à ces opérations ont atteint un niveau record : plus de 30 milliards d’euros en 2023 pour les entreprises du CAC 40, contre 11 milliards en 2019.

Or, la taxe actuelle, assise sur la valeur nominale des actions, en réduit considérablement la portée. Ainsi, pour une action L’Oréal d’une valeur comptable de 0,20 € mais d’une valeur boursière de plus de 390 €, la taxe ne s’applique qu’à la première, soit une sous-imposition d’un facteur d’environ 2 000. Le rendement global est estimé à seulement 200 millions d’euros par an, alors que les montants réellement engagés par les entreprises dépassent plus de 30 milliards d’euros.

En retenant comme base taxable le prix réel de rachat des actions annulées, l’amendement permettrait :

Une taxation équitable des montants effectivement engagés par les entreprises ;Une hausse significative du rendement de la taxe, de l’ordre de plusieurs milliards d’euros à comportement inchangé ;Une réorientation des bénéfices vers l’investissement productif et la transition écologique.

Ce dispositif est incitatif : s’il conduit les entreprises à réduire leurs programmes de rachat d’actions, il remplira sa fonction régulatrice ; s’ils persistent, il garantira à l’État des recettes nouvelles sans affecter l’emploi ni l’investissement.

La perte éventuelle de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.