|
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-700 24 novembre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mmes BRIQUET, BONNEFOY et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, REDON-SARRAZY, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BÉLIM, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
|||||||
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1635 quater D est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Pour les opérations dont la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager intervient après le 1er janvier 2027, les exonérations prévues au 1° , 5° , 6° et 7° du I s’appliquent à condition que l’opération de construction ou d’aménagement ne s’effectue pas sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme.
2° À la fin du 3° du I de l’article 1635 quater I, les mots : « , les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont supprimés ;
3° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 262 € » est remplacé par le montant : « 393 € » ;
b) Au 6°, le montant : « 3 052 € » est remplacé par le montant : « 4 578 € » ;
4° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 105 € » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 052 € » ;
5° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % »
6° L’article 1635 quater N est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 30 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A du présent code, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
II. – A l’exception du 5° et du 6°, le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Objet
Cet amendement porté par les sénateurs Socialistes, Ecologistes et Républicains propose d’adapter la taxe d’aménagement aux enjeux de sobriété foncière en ajustant les dispositifs d’abattement d’assiette et d’exonérations qui s’appliquent actuellement au bénéfice de nombreux aménagements artificialisants.
Comme souligné par le conseil des prélèvements obligatoires (CPO) dans son rapport de 2022, la taxe d’aménagement comporte des caractéristiques intéressantes en terme d’incitation aux objectifs de sobriété foncière. Dans cette logique, cet amendement propose :
De conditionner l’application des exonérations en vigueur aux opérations d’urbanisme (ZAC, OIN…) qui ne consomment pas de surfaces non artificialisées. L’objectif est de créer un dispositif de bonus/malus en fonction du caractère artificialisant ou non des opérations.De supprimer l’abattement sur la valeur qui sert au calcul de l’assiette de la TA applicable aux entrepôts, hangars et stationnements couverts.D’augmenter de 50 % la valeur forfaitaire applicable aux aménagements particulièrement consommateurs d’espace (piscines et stationnements non compris dans la surface de construction principale).
L’amendement propose également de donner plus de latitudes aux communes ou intercommunalités qui s’engagent dans l’objectif de sobriété foncière en leur permettant :
D’augmenter le taux maximal de la part communale de la TA de 5 à 8 % ;De délibérer sur un taux spécifique pouvant atteindre jusqu’à 30 % applicables aux opérations fortement artificialisantes.
L’objectif est de doter les élus d’outils pour favoriser le recyclage foncier et provoquer des changements comportementaux par leur effet incitatif ou dissuasif.
Ces recettes nouvelles permettront aux collectivités de financer des actions de lutte contre l’artificialisation des sols (diagnostics et préservation de la qualité et de la santé des sols, traitement des friches, renouvellement urbain, préservation et restauration de la biodiversité…). Elles permettront aussi de mieux financer les conseils d’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement (CAUE) dont les missions auprès des communes sont essentielles pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de sobriété foncière et d’adaptation au changement climatique.