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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-708 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BONNEFOY et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, REDON-SARRAZY, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BÉLIM, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est abrogé ;
2° L’article 1605 nonies est ainsi rédigé :
« Art. 1605 nonies. – I. – Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II du même article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« » IV. – La taxe est égale à 25 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au VI. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La taxation des plus-values de cession de terrains nus rendus constructibles par une décision d’urbanisme repose actuellement sur deux taxes, l’une nationale codifiée à l’article 1605 nonies du code général des impôts, l’autre communale et facultative, prise sur délibération prévue à l’article 1529 du CGI.
Le cumul de taxes, dont l’objet est proche mais qui présentent des champs et des modalités d’application différentes, pourrait être optimisé.
Cet amendement a pour objet de créer une nouvelle taxe nationale unique et obligatoire en remplacement des deux taxes actuelles et prévoit :
Une harmonisation des assujettis sur la base la plus large (celle retenue dans l’article 1605 nonies) et une extension du champ de la taxe qui s’applique dès que le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est supérieur ou égal à 2.Une unification de l’assiette, en supprimant l’abattement pour durée de détention et en réexaminant certaines des exonérations actuelles afin d’en améliorer le rendement.Un relèvement du taux.
Les auteurs du présent amendement préconisent une affectation du produit de la taxe, en plus de la part réservée à l’Agence de services et de paiement (ASP) et de celle réservée aux communes sur le territoire desquelles interviennent ces transactions, aux CAUE (10 %) et aux agences de l’eau (30 %).
Elle permettra à l’ensemble des communes concernées par ces opérations de percevoir une quote-part de la taxe. Le cumul de ces deux taxes s’élève pour l’année 2022 à environ 100 M €. Au vu des nouveaux critères de taxation (hausse des taux, taxation dès que le rapport entre prix de cession et prix d’acquisition est supérieur ou égal à 2), le rendement devrait être plus que doublé, même en tenant compte d’une moindre artificialisation des sols.
Cette mesure permettra de diversifier les recettes perçues par les CAUE et les agences de l’eau, ces deux organismes contribuant à la lutte contre l’artificialisation des sols.
Cette proposition est recommandée dans le cadre de plusieurs travaux :
Rapport de l’IGEDD et de l’IGF de novembre 2022.Recommandation 12 du rapport du CESE publiée en janvier 2023 : « Du sol au foncier, des fonctions aux usages, quelle politique foncière ? ».Recommandation n° 9 du rapport du conseil des prélèvements obligatoires (décembre 2023).Recommandation 12 du rapport d’information sur l’articulation des politiques publiques ayant un impact sur l’artificialisation des sols de l’Assemblée nationale présenté en avril 2025.
Enfin cette mesure est portée depuis plusieurs années par des associations d’élus et notamment par l’AMF ou et France Urbaine.