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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-754

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SAURY et DARNAUD et Mmes Pauline MARTIN et LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 9° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2026. » ;

b) Le 11° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2026. » ;

2° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;

3° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – En cas de renouvellement d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;

b) Au b, après la référence : « 1639 A bis » , sont insérés les mots : « du présent code » , après l’année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et les mots : « au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « à l’article 1519 D du présent code » ;

5° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi modifié :

– le a du 1 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;

– le b du 1 est complété par les mots : « du présent code » ;

– au 1 bis, après l’année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Le 1° du V est ainsi modifié :

– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1° , le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d’une partie de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. »

II. – Le I s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la loi de finances pour 2019 les communes d’implantation d’un parc éolien perçoivent une part minimale de 20 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les installations construites après le 1er janvier 2019. De même, la loi de finances rectificatives pour 2022 assure 20 % de l’IFER aux communes d’implantation pour tout parc photovoltaïque implanté à compter du 1er janvier 2023. Cependant, cette quote-part n’est pas garantie pour les installations construites avant ces dates, ni pour celles faisant l’objet d’un renouvellement.

Le Groupe Les Républicains propose donc, via le présent amendement, de modifier le régime de répartition de l’IFER applicable lors du renouvellement d’un parc éolien ou d’une installation photovoltaïque. Ceci en assurant à la commune d’implantation une part minimale de 20 % de l’IFER à l’occasion du renouvellement d’éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 ou d’une installation photovoltaïque implantée avant le 1er janvier 2023 sur son territoire. Cette mesure sécurise les recettes locales, renforce l’acceptabilité des projets par les communes et soutient le renouvellement des parcs éoliens et photovoltaïques, essentiel pour améliorer la performance des installations et accélérer la transition énergétique.